Version consolidée au 10/04/2023 (consolidation EUR-Lex 02020R0686-20230410, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/686
IntituléTests de laboratoire et autres tests à effectuer sur les bovins, porcins, ovins, caprins et équidés donneurs et leurs produits germinaux
RattachementSection 3 — Tests de laboratoire et autres tests à effectuer sur les animaux donneurs détenus des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine et leurs produits germinaux
Règlement délégué (UE) 2020/686
PARTIE III — MOUVEMENTS DE PRODUITS GERMINAUX ENTRE DES ÉTATS MEMBRES
CHAPITRE 1 — Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés
Section 3 — Tests de laboratoire et autres tests à effectuer sur les animaux donneurs détenus des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine et leurs produits germinaux
VersionConsolidée au 10/04/2023 (CELEX 02020R0686-20230410)
Référencearticle 24 du règlement délégué (UE) 2020/686EUR-Lex →
Les opérateurs veillent:
a) à ce que les animaux donneurs dont les produits germinaux doivent être acheminés vers d’autres États membres aient subi les tests visés ci-après:
i) pour les bovins, à l’annexe II, partie 1 et, le cas échéant, partie 5, chapitres I, II et III;
ii) pour les porcins, à l’annexe II, partie 2 et, le cas échéant, partie 5, chapitres I et IV;
iii) pour les ovins et caprins, à l’annexe II, partie 3 et, le cas échéant, partie 5, chapitres I, II et III;
iv) pour les équidés, à l’annexe II, partie 4;
b) à ce que tous les tests visés au point a) soient effectués dans des laboratoires officiels.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.