Règlement délégué (UE) 2020/686 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/04/2023 (consolidation EUR-Lex 02020R0686-20230410, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/686
IntituléInformations devant figurer dans le certificat zoosanitaire pour les produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés déplacés entre les États membres
Rattachement
CHAPITRE 2 — Certification zoosanitaire, autodéclaration et notification des mouvements concernant les produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés
  1. Règlement délégué (UE) 2020/686
  2. PARTIE III — MOUVEMENTS DE PRODUITS GERMINAUX ENTRE DES ÉTATS MEMBRES
  3. CHAPITRE 2 — Certification zoosanitaire, autodéclaration et notification des mouvements concernant les produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés
VersionConsolidée au 10/04/2023 (CELEX 02020R0686-20230410)
Référencearticle 31 du règlement délégué (UE) 2020/686EUR-Lex →

Les certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés entre les États membres contiennent au moins les informations figurant à l’annexe IV, point 1.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0686-20230410. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).