Version consolidée au 10/04/2023 (consolidation EUR-Lex 02020R0686-20230410, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/686
IntituléExigences concernant le document d’autodéclaration pour les mouvements d’envois de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés à destination et au départ d’établissements de traitement de produits germinaux
RattachementCHAPITRE 2 — Certification zoosanitaire, autodéclaration et notification des mouvements concernant les produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés
Règlement délégué (UE) 2020/686
PARTIE III — MOUVEMENTS DE PRODUITS GERMINAUX ENTRE DES ÉTATS MEMBRES
CHAPITRE 2 — Certification zoosanitaire, autodéclaration et notification des mouvements concernant les produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés
VersionConsolidée au 10/04/2023 (CELEX 02020R0686-20230410)
Référencearticle 32 du règlement délégué (UE) 2020/686EUR-Lex →
1. Lorsqu’un opérateur d’un établissement agréé de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés prévoit le traitement de produits germinaux par un établissement de traitement de produits germinaux, il veille à ce qu’un document d’autodéclaration accompagne l’envoi de produits germinaux pendant le transport à destination et au départ de cet établissement de traitement de produits germinaux.
2. Un opérateur d’un établissement agréé de produits germinaux veille à ce que le document d’autodéclaration visé au paragraphe 1 contienne au moins les informations suivantes:
a) le nom et l’adresse de l’établissement agréé de produits germinaux ayant collecté ou produit les produits germinaux;
b) le nom et l’adresse de l’établissement de traitement de produits germinaux vers lequel sont acheminés les produits germinaux en vue de leur traitement;
c) les dates de mouvement de l’envoi de produits germinaux à destination et au départ d’un établissement de traitement de produits germinaux;
d) le type et la quantité des produits germinaux;
e) le marquage des produits germinaux conformément à l’article 10;
f) l’espèce des animaux donneurs;
g) le numéro du sceau apposé sur le récipient de transport;
h) la déclaration selon laquelle l’envoi satisfait aux conditions de police sanitaire énoncées au chapitre 1.
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