Les opérateurs d’établissements fermés n’acheminent des produits germinaux d’animaux terrestres autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins et des équidés détenus dans ces établissements vers des établissements fermés situés dans d’autres États membres que si les animaux donneurs:
a) sont nés et sont restés depuis leur naissance dans l’Union, ou sont entrés dans l’Union dans le respect des conditions d’entrée dans l’Union;
b) sont restés dans un seul établissement fermé d’origine pendant une période d’au moins 30 jours ayant précédé la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons;
c) ne proviennent pas d’un établissement et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’un établissement situé dans une zone réglementée établie en raison de la présence d’une maladie de catégorie A ou d’une maladie émergente concernant l’espèce à laquelle appartiennent les animaux terrestres détenus en question;
d) proviennent d’un établissement dans lequel aucune des maladies de catégorie D concernant cette espèce n’a été signalée pendant une période d’au moins 30 jours ayant précédé la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons;
e) sont identifiés et enregistrés conformément aux règles de l’établissement fermé concerné;
f) dans la mesure du possible, n’ont pas été utilisés pour la reproduction naturelle pendant une période d’au moins 30 jours ayant précédé la date de la première collecte et pendant la période de collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons destinés à être acheminés vers un autre État membre;
g) ont été soumis à un examen clinique effectué par le vétérinaire d’établissement responsable des activités effectuées dans l’établissement fermé et ne présentent aucun symptôme d’une maladie le jour de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons.