Lorsque des envois de produits germinaux d’animaux terrestres détenus dans des établissements fermés autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins ou des équidés, ou d’animaux de la famille Camelidae ou Cervidae sont acheminés vers un autre État membre, l’opérateur notifie à l’avance le mouvement prévu de ces envois de produits germinaux à l’autorité compétente de l’État membre d’origine des envois.
Règlement délégué (UE) 2020/686 · Article
Article 41
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/04/2023 (consolidation EUR-Lex 02020R0686-20230410, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/686
IntituléObligation de notification préalable par les opérateurs des mouvements d’envois de produits germinaux d’animaux terrestres détenus autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins ou des équidés entre les États membres
Rattachement
CHAPITRE 3 — Conditions de police sanitaire, certification zoosanitaire et notification concernant les produits germinaux d’animaux autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins et des équidés
- Règlement délégué (UE) 2020/686
- PARTIE III — MOUVEMENTS DE PRODUITS GERMINAUX ENTRE DES ÉTATS MEMBRES
- CHAPITRE 3 — Conditions de police sanitaire, certification zoosanitaire et notification concernant les produits germinaux d’animaux autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins et des équidés
VersionConsolidée au 10/04/2023 (CELEX 02020R0686-20230410)
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