Les opérateurs qui sont tenus d’adresser une notification à l’autorité compétente de l’État membre d’origine des envois conformément à l’article 41 fournissent à celle-ci les informations visées à l’annexe IV, points 2 a) à 2 f), relatives à chaque envoi de produits germinaux destiné à être acheminé vers un autre État membre.
Règlement délégué (UE) 2020/686 · Article
Article 42
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/04/2023 (consolidation EUR-Lex 02020R0686-20230410, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/686
IntituléInformations nécessaires à la notification des mouvements d’envois de produits germinaux d’animaux terrestres détenus autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins et des équidés entre les États membres
Rattachement
CHAPITRE 3 — Conditions de police sanitaire, certification zoosanitaire et notification concernant les produits germinaux d’animaux autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins et des équidés
- Règlement délégué (UE) 2020/686
- PARTIE III — MOUVEMENTS DE PRODUITS GERMINAUX ENTRE DES ÉTATS MEMBRES
- CHAPITRE 3 — Conditions de police sanitaire, certification zoosanitaire et notification concernant les produits germinaux d’animaux autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins et des équidés
VersionConsolidée au 10/04/2023 (CELEX 02020R0686-20230410)
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