Règlement délégué (UE) 2020/686 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/04/2023 (consolidation EUR-Lex 02020R0686-20230410, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/686
IntituléRègles concernant le document d’autodéclaration utilisé pour les produits germinaux destinés à des fins scientifiques ou à être acheminés vers des banques de gènes d’un autre État membre et informations devant figurer dans ce document
Rattachement
CHAPITRE 4 — Règles supplémentaires relatives à l’octroi, par les autorités compétentes, de dérogations pour les produits germinaux
  1. Règlement délégué (UE) 2020/686
  2. PARTIE III — MOUVEMENTS DE PRODUITS GERMINAUX ENTRE DES ÉTATS MEMBRES
  3. CHAPITRE 4 — Règles supplémentaires relatives à l’octroi, par les autorités compétentes, de dérogations pour les produits germinaux
VersionConsolidée au 10/04/2023 (CELEX 02020R0686-20230410)
Référencearticle 46 du règlement délégué (UE) 2020/686EUR-Lex →

1. Lorsque des produits germinaux destinés à des fins scientifiques ou à être stockés dans des banques de gènes doivent être acheminés vers un autre État membre, l’opérateur de l’établissement d’expédition veille à ce qu’un document d’autodéclaration accompagne les produits germinaux pendant le transport jusqu’au lieu de destination.

2. L’opérateur de l’établissement d’expédition veille à ce que le document d’autodéclaration visé au paragraphe 1 contienne au moins les informations suivantes:

a) les nom et adresse de l’expéditeur et du destinataire;

b) les nom et adresse du lieu d’expédition et du lieu de destination;

c) la date d’expédition de l’envoi;

d) le type de produits germinaux et l’espèce des animaux donneurs;

e) le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements dans l’envoi à expédier;

f) les informations suivantes permettant l’identification des produits germinaux:

i) le marquage appliqué sur les paillettes ou autres conditionnements;

ii) le lieu et la date de leur collecte ou de leur production;

g) les résultats disponibles des tests visés à l’article 45, paragraphe 2, point b);

h) le numéro du sceau apposé sur le récipient de transport;

i) la déclaration selon laquelle l’envoi satisfait aux exigences énoncées à l’article 44 ou à l’article 45, y compris la mention indiquant que l’accord écrit préalable de l’autorité compétente de l’État membre de destination concernant l’acceptation de l’envoi de produits germinaux a été obtenu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0686-20230410. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).