Version consolidée au 10/04/2023 (consolidation EUR-Lex 02020R0686-20230410, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/686
IntituléRegistre des établissements enregistrés de produits germinaux que doit tenir l’autorité compétente
RattachementCHAPITRE 2 — Registres des établissements enregistrés et agréés de produits germinaux que doit tenir l’autorité compétente
Règlement délégué (UE) 2020/686
PARTIE II — AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE PRODUITS GERMINAUX, REGISTRES, TENUE DE REGISTRES ET TRAÇABILITÉ
CHAPITRE 2 — Registres des établissements enregistrés et agréés de produits germinaux que doit tenir l’autorité compétente
VersionConsolidée au 10/04/2023 (CELEX 02020R0686-20230410)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2020/686EUR-Lex →
1. L’autorité compétente établit et tient à jour un registre des établissements enregistrés de produits germinaux.
2. L’autorité compétente mentionne au moins les informations énumérées ci-après dans le registre visé au paragraphe 1 pour chaque établissement enregistré de produits germinaux:
a) le nom, les coordonnées et, le cas échéant, l’adresse universelle (URL) du site web de l’établissement enregistré de produits germinaux;
b) l’adresse de l’établissement enregistré de produits germinaux;
c) le type de produits germinaux et les espèces animales pour lesquels il a été enregistré;
d) le numéro d’enregistrement unique attribué par l’autorité compétente et la date de l’enregistrement;
e) si les activités de l’établissement enregistré de produits germinaux ont cessé, la date de cessation de ces activités.
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