Version consolidée au 10/04/2023 (consolidation EUR-Lex 02020R0686-20230410, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/686
IntituléObligation de tenir des registres incombant aux opérateurs d’établissements agréés de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés qui cessent leur activité
RattachementSection 1 — Tenue de registres
Règlement délégué (UE) 2020/686
PARTIE II — AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE PRODUITS GERMINAUX, REGISTRES, TENUE DE REGISTRES ET TRAÇABILITÉ
CHAPITRE 3 — Tenue de registres et traçabilité
Section 1 — Tenue de registres
VersionConsolidée au 10/04/2023 (CELEX 02020R0686-20230410)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2020/686EUR-Lex →
1. Lorsqu’un établissement agréé de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés cesse son activité, comme décrit à l’article 5, l’opérateur de cet établissement n’achemine des envois de produits germinaux stockés vers un centre de stockage de produits germinaux que si ces envois sont accompagnés d’originaux ou de copies des registres requis conformément à l’article 8, paragraphe 1.
2. L’opérateur du centre de stockage de produits germinaux qui reçoit l’envoi de produits germinaux provenant de l’établissement qui a cessé son activité visé au paragraphe 1 enregistre l’entrée des produits germinaux et les informations y afférentes sur la base des registres d’accompagnement requis conformément à l’article 8, paragraphe 1, point c).
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.