Règlement délégué (UE) 2020/686 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/04/2023 (consolidation EUR-Lex 02020R0686-20230410, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/686
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/686
VersionConsolidée au 10/04/2023 (CELEX 02020R0686-20230410)
RéférenceAnnexe II du règlement délégué (UE) 2020/686EUR-Lex →

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX BOVINS, OVINS, CAPRINS, PORCINS ET ÉQUIDÉS DONT SONT ISSUS LES PRODUITS GERMINAUX ET RELATIVES À LA MISE EN QUARANTAINE DE CES ANIMAUX ET AUX TESTS DE LABORATOIRE OU AUTRES TESTS À EFFECTUER SUR CES ANIMAUX, VISÉES DANS LA PARTIE III, CHAPITRE 1, SECTION 2

PARTIE 1

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX BOVINS DONT SONT ISSUS LES PRODUITS GERMINAUX ET RELATIVES À LA MISE EN QUARANTAINE DE CES ANIMAUX ET AUX TESTS DE LABORATOIRE OU AUTRES TESTS À EFFECTUER SUR CES ANIMAUX, VISÉES À L’ARTICLE 20

Chapitre I

Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux bovins dont est issu le sperme et relatives à la mise en quarantaine de ces animaux et aux tests de laboratoire ou autres tests à effectuer sur ces animaux

1. Les conditions suivantes sont applicables à tous les animaux de l’espèce bovine admis dans un centre de collecte de sperme:

a) les animaux doivent avoir été mis en quarantaine dans une station de quarantaine dans laquelle ne se trouvaient que des animaux biongulés ayant au moins le même statut sanitaire;

b) au cours des 30 jours ayant précédé le début de la quarantaine visée au point a), les animaux doivent avoir été soumis, avec un résultat négatif dans chaque cas, aux tests suivants, à l’exclusion du test de dépistage des anticorps de la diarrhée virale bovine visé au point v):

i) pour l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), un test tel que visé à l’annexe I, partie 2, du règlement délégué (UE) 2020/688;

ii) pour l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis, un test sérologique tel que visé à l’annexe I, partie 1, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/688;

iii) pour la leucose bovine enzootique, un test sérologique tel que visé à l’annexe I, partie 4, point a), du règlement délégué (UE) 2020/688, à moins que la dérogation prévue à l’article 20, paragraphe 2, point a), du présent règlement ne s’applique;

iv) pour la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, un test sérologique (virus entier) réalisé sur un prélèvement sanguin si les animaux ne proviennent pas d’un établissement indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;

v) pour la diarrhée virale bovine:

— un test d’isolement du virus, un test de dépistage du génome viral ou un test de recherche d’antigènes du virus; et

— un test sérologique visant à déterminer la présence ou l’absence d’anticorps;

c) pendant la quarantaine visée au point a), et pendant une période d’au moins 21 jours, ou de 7 jours dans le cas des tests requis conformément aux points iv) et v), après leur admission en station de quarantaine, les animaux doivent présenter un résultat négatif à chacun des tests suivants, à l’exception du test de recherche d’anticorps de la diarrhée virale bovine visé au point iii):

i) pour l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis, un test sérologique tel que visé à l’annexe I, partie 1, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/688;

ii) pour la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, un test sérologique (virus entier) réalisé sur un prélèvement sanguin.

iii) pour la diarrhée virale bovine:

— un test d’isolement du virus, un test de dépistage du génome viral ou un test de recherche d’antigènes du virus; et

— un test sérologique visant à déterminer la présence ou l’absence d’anticorps.

Un animal séronégatif ou séropositif ne peut être admis dans le centre de collecte de sperme que si aucune séroconversion ne se manifeste chez les animaux qui ont été testés séronégatifs avant leur admission en station de quarantaine.

En cas de séroconversion, tous les animaux qui sont restés séronégatifs sont maintenus en station de quarantaine au cours d’une période prolongée jusqu’au moment où plus aucune séroconversion n’est intervenue dans le groupe d’animaux pendant une période de 3 semaines. Les animaux sérologiquement positifs peuvent être admis dans le centre de collecte de sperme;

iv) pour la campylobactériose génitale bovine (Campylobacter fetus ssp. venerealis):

— dans le cas des animaux âgés de moins de 6 mois ou détenus depuis cet âge dans un seul groupe sexuel sans contact avec des femelles avant la mise en quarantaine visée au point a), un test unique sur un échantillon de lavage vaginal artificiel ou de matériel préputial; ou

— des tests réalisés sur des échantillons de lavage vaginal artificiel ou de matériel préputial prélevés à trois reprises à des intervalles d’au moins 7 jours;

v) pour la trichomonose (Trichomonas foetus):

— dans le cas des animaux âgés de moins de 6 mois ou détenus depuis cet âge dans un seul groupe sexuel sans contact avec des femelles avant la mise en quarantaine visée au point a), un test unique sur un échantillon de matériel préputial; ou

— des tests réalisés sur des échantillons de matériel préputial prélevés à trois reprises à des intervalles d’au moins 7 jours;

Si l’un des tests énumérés au point c) donne un résultat positif, l’animal concerné est immédiatement retiré de la station de quarantaine. En cas de quarantaine d’un groupe d’animaux, l’autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires pour permettre aux animaux restants d’être admis dans le centre de collecte de sperme conformément à la présente annexe, partie 1, chapitre I;

d) avant l’expédition initiale de sperme de taureaux séropositifs au dépistage de la diarrhée virale bovine, un échantillon de sperme de chaque animal est soumis à un test d’isolement du virus ou à un test immuno-enzymatique (ELISA) de recherche d’antigènes de la diarrhée virale bovine. En cas de résultat positif, le taureau est retiré du centre de collecte de sperme et tout son sperme est détruit.

2. Tous les bovins détenus dans un centre de collecte de sperme sont soumis, au moins une fois par an, aux tests suivants (examens de routine obligatoires) et y obtiennent des résultats négatifs:

a) pour l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), un test tel que visé à l’annexe I, partie 2, du règlement délégué (UE) 2020/688;

b) pour l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis, un test sérologique tel que visé à l’annexe I, partie 1, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/688;

c) pour la leucose bovine enzootique, un test sérologique tel que visé à l’annexe I, partie 4, point a), du règlement délégué (UE) 2020/688;

d) pour la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, un test sérologique (virus entier) réalisé sur un prélèvement sanguin;

e) pour la diarrhée virale bovine, un test sérologique de recherche d’anticorps appliqué uniquement aux animaux séronégatifs.

Si un animal devient sérologiquement positif, tout éjaculat de cet animal collecté depuis le dernier test négatif est écarté ou soumis à un test de dépistage du virus ou du génome viral dont les résultats sont négatifs;

f) pour la campylobactériose génitale bovine, un test sur un échantillon de matériel préputial. Seuls les taureaux utilisés pour la production de sperme ou en contact avec des taureaux utilisés pour la production de sperme doivent être testés. Les taureaux repris pour la collecte après un arrêt de plus de 6 mois sont testés au cours d’une période de 30 jours avant la reprise de la production;

g) pour la trichomonose, un test sur un échantillon de matériel préputial. Seuls les taureaux utilisés pour la production de sperme ou en contact avec des taureaux utilisés pour la production de sperme doivent être testés. Les taureaux repris pour la collecte après un arrêt de plus de 6 mois sont testés au cours d’une période de 30 jours avant la reprise de la production.

3. Si l’un des tests énumérés au point 2 se révèle positif, l’animal est isolé et son sperme collecté depuis la date du dernier test négatif ne peut être acheminé vers un autre État membre, à l’exception, pour la diarrhée virale bovine, du sperme de chaque éjaculat qui a été testé négatif pour le virus ou le génome viral de la diarrhée virale bovine.

L’animal visé au premier alinéa est retiré du centre de collecte de sperme.

Le sperme collecté chez tous les autres animaux du centre de collecte de sperme depuis la date de prélèvement du dernier échantillon ayant réagi négativement à l’un des tests prévus au point 2 est stocké séparément et ne peut faire l’objet de mouvements entre États membres tant que le statut sanitaire du centre de collecte de sperme n’a pas été rétabli et que le sperme stocké n’a pas fait l’objet des enquêtes officielles appropriées permettant d’écarter l’éventualité de la présence dans le sperme des agents pathogènes responsables des maladies mentionnées au point 2.

Chapitre II

Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux bovins donneurs d’embryons obtenus in vivo et relatives à la mise en quarantaine de ces animaux

1. Les bovins donneurs doivent avoir été soumis à un examen clinique effectué par le vétérinaire d’équipe ou un membre de l’équipe et avoir été certifiés exempts de symptômes ou de signes de l’une quelconque des maladies de la catégorie D concernant les animaux de l’espèce bovine le jour de la collecte d’embryons.

2. Le sperme destiné à l’insémination artificielle de bovins donneurs doit avoir été collecté, traité et stocké conformément aux conditions énoncées à l’annexe II, partie 1, chapitre I, et à l’annexe III, partie 1.

Chapitre III

Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux bovins dont sont issus les ovocytes destinés à la production in vitro d’embryons et relatives à la mise en quarantaine de ces animaux

1. Lorsque des ovocytes sont extraits de bovins vivants [par aspiration d’ovaires excisés chirurgicalement («ovariectomie») ou par aspiration transvaginale guidée par ultrasons («prélèvement d’ovocytes»)], les conditions énoncées au chapitre II s’appliquent aux animaux donneurs de ces ovocytes.

2. Dans le cas des bovins donneurs d’ovaires et d’autres tissus à collecter après abattage dans un abattoir, ces animaux ne doivent pas avoir été désignés pour l’abattage dans le cadre d’un programme d’éradication approuvé et ne doivent pas provenir d’un établissement situé dans une zone réglementée établie en raison de l’apparition, chez les bovins donneurs, d’un foyer d’une maladie de catégorie A ou d’une maladie émergente conforme à l’article 6 du règlement (UE) 2016/429.

3. L’abattoir où les ovaires et autres tissus sont prélevés ne doit pas se situer dans une zone réglementée établie en raison de l’apparition, chez les bovins donneurs, d’un foyer d’une maladie de catégorie A ou d’une maladie émergente conforme à l’article 6 du règlement (UE) 2016/429.

4. Le sperme utilisé pour la fertilisation d’ovocytes de bovins en vue de la production in vitro d’embryons doit avoir été collecté, traité et stocké conformément aux conditions énoncées à l’annexe II, partie 1, chapitre I, et à l’annexe III, partie 1.

PARTIE 2

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX PORCINS DONT SONT ISSUS LES PRODUITS GERMINAUX ET RELATIVES À LA MISE EN QUARANTAINE DE CES ANIMAUX ET AUX TESTS DE LABORATOIRE OU AUTRES TESTS À EFFECTUER SUR CES ANIMAUX, VISÉES À L’ARTICLE 21

Chapitre I

Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux porcins dont le sperme est issu et relatives à la mise en quarantaine de ces animaux et aux tests de laboratoire ou autres tests à effectuer sur ces animaux

1. Les conditions suivantes sont applicables à tous les animaux de l’espèce porcine admis dans un centre de collecte de sperme:

a) les animaux doivent avoir été mis en quarantaine dans une station de quarantaine dans laquelle ne se trouvaient que des animaux biongulés ayant au moins le même statut sanitaire;

b) au cours des 30 jours ayant précédé l’entrée dans la station de quarantaine visée au point a), les animaux doivent avoir été soumis, avec des résultats négatifs, aux tests suivants:

i) en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis, une épreuve à l’antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale), un test ELISA par compétition ou un test ELISA indirect pour la recherche d’anticorps contre les espèces de Brucella lisses.

Si des animaux réagissent positivement aux dépistages sérologiques des anticorps contre les espèces de Brucella en phase lisse (notamment Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis), les animaux réagissant négativement dans le même établissement ne sont admis dans les installations de quarantaine qu’après confirmation du statut indemne d’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis des établissements d’origine des animaux ayant réagi positivement.

ii) en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky:

— dans le cas d’animaux non vaccinés, un test ELISA de détection des anticorps contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky ou contre les glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD) du virus, ou un test de séroneutralisation;

— dans le cas d’animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, un test ELISA de détection des anticorps contre la glycoprotéine E (ADV-gE) du virus de la maladie d’Aujeszky.

Les tests sérologiques de dépistage du virus de la maladie d’Aujeszky doivent satisfaire aux normes fixées à l’annexe I, partie 7, du règlement délégué (UE) 2020/688;

iii) en ce qui concerne la fièvre porcine classique, un test ELISA visant à détecter la présence d’anticorps ou un test de séroneutralisation, dans le cas d’animaux provenant d’un État membre ou d’une zone d’un État membre dans lequel/laquelle la fièvre porcine classique a été signalée ou dans lequel/laquelle la vaccination contre cette maladie a été pratiquée au cours de la période précédente de 12 mois;

iv) en ce qui concerne l’infection par le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, un test sérologique [épreuve d’immunoperoxydase sur monocouche de culture cellulaire (IPMA), test d’immunofluorescence (IF) ou test ELISA];

c) les animaux ont été soumis aux tests suivants effectués sur des échantillons prélevés pendant une période d’au moins 21 jours après leur admission en station de quarantaine visée au point a):

i) en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis, une épreuve à l’antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale), un test ELISA par compétition ou un test ELISA indirect pour la recherche d’anticorps contre les espèces de Brucella lisses.

Les animaux qui ont réagi positivement à un test visé au premier alinéa doivent être retirés de la station de quarantaine, à moins que la suspicion d’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis ait été écartée conformément au point d).

ii) en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky:

— dans le cas d’animaux non vaccinés, un test ELISA de détection des anticorps contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky ou contre les glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD) du virus, ou un test de séroneutralisation;

— dans le cas d’animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, un test ELISA de détection des anticorps contre la glycoprotéine E (ADV-gE) du virus de la maladie d’Aujeszky.

Si des animaux réagissent positivement aux tests de dépistage du virus de la maladie d’Aujeszky, ils sont immédiatement retirés de la station de quarantaine.

iv) en ce qui concerne le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, un test sérologique (IPMA, IF ou ELISA) ou un test de détection du génome viral [transcription inverse couplée à une réaction d’amplification en chaîne par polymérase (RT-PCR), RT-PCR nichée, RT-PCR en temps réel].

Si des animaux réagissent positivement aux tests sérologiques de dépistage du virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, l’autorité compétente classe tous les animaux dans les stations de quarantaine en tant que cas suspects conformément à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2020/689. L’opérateur isole immédiatement les animaux positifs des autres animaux dans les stations de quarantaine. L’autorité compétente mène une enquête visant à confirmer ou à infirmer l’infection par le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/689.

Si des animaux réagissent positivement aux tests de dépistage du génome viral du virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, l’autorité compétente classe tous les animaux dans les stations de quarantaine en tant que cas confirmés conformément à l’article 9, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/689. L’opérateur évacue immédiatement ces animaux de la station de quarantaine et suit les instructions de l’autorité compétente.

Lorsqu’un groupe d’animaux est mis en quarantaine, l’autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires pour que les animaux restants, ayant réagi négativement aux tests visés aux points i), ii), iii) et iv) aient un statut sanitaire satisfaisant avant d’être admis dans le centre de collecte de sperme conformément au présent chapitre;

d) les mesures suivantes sont prises en cas de suspicion d’une infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis:

i) le protocole suivant s’applique lorsque des animaux présentent des résultats positifs pour l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis à l’un des tests visés au point c) i):

— les sérums positifs sont soumis à au moins l’un des autres tests mentionnés au point c) i) n’ayant pas été effectué sur les échantillons visés au point c);

— une enquête épidémiologique est réalisée dans le ou les établissements d’origine des animaux présentant des résultats positifs au test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis;

— au plus tôt 7 jours après la date de prélèvement des échantillons visés au point c), des échantillons sont prélevés sur tous les animaux ayant présenté des résultats positifs aux tests mentionnés au point c) i) et au point d) i), premier tiret, et ayant été soumis à un test sérologique prévu au point c) i), ou tous les animaux visés au point c) sont soumis à un test cutané à la brucelline;

ii) la suspicion d’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis est écartée si l’enquête épidémiologique sur le ou les établissements d’origine n’a pas révélé la présence de l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis et:

— le second test visé au point d) i), premier tiret, ou le test visé au point d) i), troisième tiret, a donné un résultat négatif;

ou

— tous les animaux qui ont réagi positivement aux tests visés au point d) i), premier ou troisième tiret, ont été soumis à une inspection post mortem et à un dépistage d’agents pathogènes (PCR ou culture bactériologique) pour les espèces de Brucella en phase lisse (notamment Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis) dont le résultat a été négatif dans chaque cas;

iii) une fois la suspicion d’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis écartée, tous les animaux de la station de quarantaine visée au point c), deuxième alinéa, peuvent être admis dans le centre de collecte de sperme.

2. Des examens de routine obligatoires sont effectués sur les porcins détenus dans des centres de collecte de sperme comme suit:

a) tous les porcins détenus dans un centre de collecte de sperme sont soumis aux tests suivants et y obtiennent des résultats négatifs:

i) en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis, une épreuve à l’antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale), un test ELISA par compétition ou un test ELISA indirect;

ii) en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky:

— dans le cas d’animaux non vaccinés, un test ELISA de détection des anticorps contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky ou contre les glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD) du virus, ou un test de séroneutralisation;

— dans le cas d’animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, un test ELISA de détection des anticorps contre la glycoprotéine E (ADV-gE) du virus de la maladie d’Aujeszky;

iii) en ce qui concerne la peste porcine classique, un test ELISA visant à détecter la présence d’anticorps ou un test de séroneutralisation, dans le cas d’animaux situés dans un État membre ou dans une zone d’un État membre dans lequel/laquelle la peste porcine classique a été signalée ou dans lequel/laquelle la vaccination contre cette maladie a été pratiquée au cours de la période précédente de 12 mois;

iv) en ce qui concerne le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, un test sérologique (IPMA, IF ou ELISA);

b) les tests mentionnés au point a) sont effectués sur des échantillons prélevés sur:

i) tous les animaux, immédiatement avant leur départ du centre de collecte de sperme ou à leur arrivée à l’abattoir, et de toute façon au plus tard 12 mois après leur admission dans le centre de collecte de sperme;

ou

ii) au moins:

— 25 % des animaux du centre de collecte de sperme, tous les 3 mois, pour le test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis, de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et de la fièvre porcine classique et au moins 10 % des animaux du centre de collecte de sperme, tous les mois, pour le test de dépistage de l’infection par le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc,

ou

— 10 % des animaux du centre de collecte de sperme, tous les mois, pour le test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis, de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky, de la fièvre porcine classique et de l’infection par le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc.

Lorsque les examens sont effectués conformément aux deux options mentionnées au point ii), le vétérinaire de centre veille à ce que les animaux choisis pour les prélèvements soient représentatifs de l’ensemble de la population du centre, notamment en ce qui concerne les groupes d’âge et les installations;

c) lorsque les tests sont effectués conformément au point 2 b) ii), le vétérinaire de centre veille à ce que tous les animaux soient soumis à des tests de dépistage des maladies visées au point 2 a) au moins tous les 12 mois à compter de leur admission dans le centre de collecte de sperme.

3. Si l’un des tests énumérés au point 2 a) se révèle positif, l’animal est isolé et son sperme collecté depuis la date du dernier test négatif ne fait pas l’objet de mouvements entre États membres.

L’animal visé au premier alinéa est immédiatement retiré du centre de collecte de sperme.

Le sperme collecté chez tous les autres animaux présents au centre de collecte de sperme depuis la date de prélèvement du dernier échantillon ayant réagi négativement à l’un des tests prévus au point 2 a) est stocké séparément et ne fait pas l’objet de mouvements entre États membres tant que le statut sanitaire du centre de collecte de sperme n’a pas été rétabli et que le sperme stocké n’a pas fait l’objet des enquêtes officielles appropriées permettant d’écarter l’éventualité de la présence dans le sperme des agents pathogènes responsables des maladies mentionnées au point 2 a).

Chapitre II

Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux porcins dont sont issus les ovocytes et embryons et relatives à la mise en quarantaine de ces animaux

1. Les porcins donneurs doivent avoir été soumis à un examen clinique effectué par le vétérinaire d’équipe ou un membre de l’équipe et avoir été certifiés exempts de symptômes ou de signes de l’une quelconque des maladies de la catégorie D concernant les animaux de l’espèce porcine le jour de la collecte d’ovocytes ou d’embryons.

2. Outre qu’elles satisfont aux conditions visées au point 1, les femelles donneuses de l’espèce porcine proviennent, à l’exception des donneuses d’embryons obtenus in vivo et soumis à un traitement à la trypsine, d’un État membre ou d’une zone d’État membre qui est indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky ou qui met en œuvre un programme d’éradication approuvé contre l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky.

3. En ce qui concerne l’infection par le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, les femelles de l’espèce porcine donneuses d’embryons obtenus in vivo doivent avoir des résultats négatifs à deux dépistages sérologiques de l’infection par le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc réalisés à au moins 21 jours d’intervalle, le second dépistage étant réalisé dans les 15 jours qui précèdent la collecte d’embryons.

4. Le sperme destiné à l’insémination artificielle de porcins donneurs doit avoir été collecté, traité et stocké conformément aux conditions énoncées à l’annexe II, partie 2, chapitre I, et à l’annexe III, partie 1.

PARTIE 3

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX OVINS ET CAPRINS DONT SONT ISSUS LES PRODUITS GERMINAUX ET RELATIVES À LA MISE EN QUARANTAINE DE CES ANIMAUX ET AUX TESTS DE LABORATOIRE OU AUTRES TESTS À EFFECTUER SUR CES ANIMAUX, VISÉES À L’ARTICLE 22

Chapitre I

Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux ovins et caprins dont est issu le sperme et relatives à la mise en quarantaine de ces animaux et aux tests de laboratoire ou autres tests à effectuer sur ces animaux

1. Les conditions suivantes sont applicables à tous les ovins et caprins admis dans un centre de collecte de sperme:

a) les animaux doivent avoir été mis en quarantaine dans une station de quarantaine dans laquelle ne se trouvaient que des animaux biongulés ayant au moins le même statut sanitaire;

b) dans le cas d’ovins, ils doivent provenir d’un établissement où ils ont été soumis, ainsi que tout caprin mâle détenu avec eux, au cours des 60 jours ayant précédé leur admission en station de quarantaine visée au point a), à un dépistage sérologique de l’épididymite ovine (Brucella ovis) ou à tout autre test de dépistage de l’épididymite ovine (Brucella ovis) présentant une sensibilité et une spécificité équivalentes attestées, dont les résultats se sont révélés négatifs;

c) les animaux ont été soumis aux tests suivants effectués sur des échantillons prélevés dans les 30 jours ayant précédé le début de la période de quarantaine visée au point a) et dont les résultats se sont révélés négatifs:

(i) pour l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis, un test sérologique tel que visé à l’annexe I, partie 1, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/688;

ii) dans le cas d’ovins, et de tout caprin mâle détenu avec eux, un dépistage sérologique de l’épididymite ovine (Brucella ovis) ou tout autre test de dépistage de l’épididymite ovine (Brucella ovis) présentant une sensibilité et une spécificité équivalentes attestées;

d) les animaux ont été soumis aux tests suivants effectués sur des échantillons prélevés au cours de la période de quarantaine visée au point a) et au cours d’une période d’au moins 21 jours à compter de la date de leur admission en station de quarantaine, et dont les résultats se sont révélés négatifs:

i) pour l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis, un test sérologique tel que visé à l’annexe I, partie 1, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/688;

ii) dans le cas d’ovins, et de tout caprin mâle détenu avec eux, un dépistage sérologique de l’épididymite ovine (Brucella ovis) ou tout autre test de dépistage de l’épididymite ovine (Brucella ovis) présentant une sensibilité et une spécificité équivalentes attestées.

2. Tous les ovins et caprins détenus dans un centre de collecte de sperme sont soumis, au moins une fois par an, aux tests suivants (examens de routine obligatoires) et y obtiennent des résultats négatifs:

a) pour l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis, un test sérologique tel que visé à l’annexe I, partie 1, point 1, du règlement délégué (UE) 2020/688;

b) dans le cas d’ovins, pour l’épididymite ovine (Brucella ovis), un test sérologique ou tout autre test présentant une sensibilité et une spécificité équivalentes attestées.

Si des ovins et des caprins sont détenus ensemble, les caprins concernés sont également soumis, avec des résultats négatifs, à un dépistage sérologique de l’épididymite ovine (Brucella ovis).

3. Si l’un des tests visés au point 2 se révèle positif, l’animal est isolé et son sperme collecté depuis le dernier test négatif ne peut faire l’objet de mouvements entre États membres.

L’animal visé au premier alinéa est retiré du centre de collecte de sperme.

Le sperme collecté chez tous les autres animaux du centre de collecte de sperme depuis la date de prélèvement du dernier échantillon ayant réagi négativement à l’un des tests prévus au point 2 est stocké séparément et ne peut faire l’objet de mouvements entre États membres tant que le statut sanitaire du centre de collecte de sperme n’a pas été rétabli et que le sperme stocké n’a pas fait l’objet des enquêtes officielles appropriées permettant d’écarter l’éventualité de la présence dans le sperme des agents pathogènes responsables des maladies mentionnées au point 2.

Chapitre II

Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux ovins et caprins dont sont issus les ovocytes et embryons et relatives à la mise en quarantaine de ces animaux

1. Les ovins et caprins donneurs doivent avoir été soumis à un examen clinique effectué par le vétérinaire d’équipe ou un membre de l’équipe et avoir été certifiés exempts de symptômes ou de signes de l’une quelconque des maladies de la catégorie D concernant les animaux de l’espèce ovine et caprine le jour de la collecte d’ovocytes ou d’embryons.

2. Le sperme destiné à l’insémination artificielle d’ovins et de caprins donneurs doit avoir été collecté, traité et stocké conformément aux conditions énoncées à l’annexe II, partie 3, chapitre I, et à l’annexe III, partie 1.

PARTIE 4

CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX ÉQUIDÉS DONT SONT ISSUS LES PRODUITS GERMINAUX ET RELATIVES À LA MISE EN QUARANTAINE DE CES ANIMAUX ET AUX TESTS DE LABORATOIRE OU AUTRES TESTS À EFFECTUER SUR CES ANIMAUX, VISÉES À L’ARTICLE 23

Chapitre I

Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux équidés dont est issu le sperme et relatives à la mise en quarantaine de ces animaux et aux tests de laboratoire ou autres tests à effectuer sur ces animaux

1. Pour être affecté à la collecte de sperme, un équidé donneur remplit, à la satisfaction du vétérinaire de centre, les conditions suivantes:

a) l’équidé est soumis aux tests suivants, conformément à l’un des programmes de tests prévus au point b):

i) un test d’immunodiffusion en gélose (test de Coggins) ou un test ELISA pour la recherche de l’anémie infectieuse des équidés, avec un résultat négatif;

ii) un test d’isolement du virus de l’artérite équine ou de détection de son génome par amplification en chaîne par polymérase (PCR) ou PCR en temps réel effectué sur une partie aliquote de sperme entier de l’étalon donneur, avec un résultat négatif, sauf si l’étalon donneur a obtenu un résultat négatif à un test de dépistage de l’artérite virale équine par séroneutralisation à une dilution de 1/4;

iii) un test d’identification de l’agent responsable de la métrite contagieuse équine (Taylorella equigenitalis) effectué, avec un résultat négatif dans chaque cas, sur trois échantillons (écouvillons) prélevés sur l’étalon donneur à deux reprises à un intervalle minimal de 7 jours et, en tout cas, au plus tôt 7 jours (traitement systémique) ou 21 jours (traitement local) après un éventuel traitement antimicrobien administré à l’étalon donneur, au moins sur les sites suivants:

— le fourreau (prépuce);

— l’urètre;

— la fosse du gland.

Les échantillons sont placés dans un milieu de transport avec du charbon actif, tel qu’un milieu Amies, avant d’être envoyés au laboratoire.

Les échantillons sont soumis à au moins l’un des tests suivants:

— culture dans des conditions microaérophiles pendant une période d’au moins 7 jours pour l’isolement de Taylorella equigenitalis, mise en place dans un délai de 24 heures à compter du prélèvement des échantillons sur l’animal donneur ou de 48 heures si les échantillons sont conservés au froid pendant le transport;

ou

— PCR ou PCR en temps réel pour la détection du génome de Taylorella equigenitalis, effectuée dans un délai de 48 heures à compter du prélèvement des échantillons sur l’animal donneur;

b) l’animal est soumis à l’un des programmes de tests suivants:

i) si l’étalon donneur séjourne en permanence dans le centre de collecte de sperme pendant une période d’au moins 30 jours avant la date de la première collecte de sperme et pendant la période de collecte et si aucun équidé du centre de collecte de sperme n’entre en contact direct avec des équidés de statut sanitaire inférieur à celui de l’étalon donneur, les tests prescrits conformément au point a) sont effectués sur des échantillons prélevés sur l’étalon donneur au moins une fois par an (tests de routine obligatoires) au début de la période de reproduction ou avant la première collecte de sperme destiné à être acheminé frais, réfrigéré ou congelé vers un autre État membre et au minimum 14 jours après le commencement de la période de séjour minimale de 30 jours précédant la première collecte de sperme;

ii) si l’étalon donneur séjourne dans le centre de collecte de sperme pendant une période d’au moins 30 jours avant la date de la première collecte de sperme et pendant la période de collecte, mais peut quitter occasionnellement le centre de collecte de sperme sous la responsabilité du vétérinaire de centre pour une période totale inférieure à 14 jours pendant la période de collecte ou si d’autres équidés du centre de collecte de sperme entrent en contact direct avec des équidés d’un statut sanitaire inférieur, les tests prescrits au point a) sont effectués de la façon suivante:

— au moins une fois par an sur des échantillons prélevés sur l’étalon donneur au début de la période de reproduction ou avant la première collecte de sperme destiné à être acheminé frais, réfrigéré ou congelé vers un autre État membre et au minimum 14 jours après le commencement de la période de séjour minimale de 30 jours précédant la première collecte de sperme;

et

— au cours de la période de collecte de sperme destiné à être acheminé frais, réfrigéré ou congelé vers un autre État membre, de la façon suivante:

— le test requis au point a) i) sur des échantillons prélevés au maximum 90 jours avant la collecte de sperme destiné à être acheminé vers un autre État membre;

— le test requis au point a) ii) sur des échantillons prélevés au maximum 30 jours avant la collecte de sperme destiné à être acheminé vers un autre État membre, sauf si l’état de non-porteur actif d’un étalon donneur est confirmé par un test d’isolement du virus, une PCR ou une PCR en temps réel effectués sur des échantillons d’une partie aliquote de sperme entier prélevés au maximum 6 mois avant la collecte de sperme destiné à être acheminé vers un autre État membre et si l’étalon donneur a réagi positivement à un test de dépistage de l’artérite virale équine par séroneutralisation à une dilution d’au moins 1/4;

— le test requis au point a) iii) sur des échantillons prélevés au maximum 60 jours avant la collecte de sperme destiné à être acheminé vers un autre État membre, ce test pouvant être effectué, dans le cas d’une PCR ou d’une PCR en temps réel, sur trois échantillons (écouvillons) prélevés en une seule fois;

iii) si l’étalon donneur ne remplit pas les conditions fixées aux points i) et ii) et si le sperme est collecté en vue d’être acheminé congelé vers un autre État membre, les tests prescrits au point a) sont effectués sur des échantillons prélevés sur l’étalon donneur de la façon suivante:

— au moins une fois par an au début de la période de reproduction;

— au cours de la période de stockage prévue à l’annexe III, partie 1, point 2 b), et avant que le sperme ne soit retiré du centre de collecte de sperme ou utilisé, sur des échantillons prélevés au plus tôt 14 jours et au plus tard 90 jours après la date de collecte du sperme.

Par dérogation au point iii), deuxième tiret, l’échantillonnage après la collecte et le test de dépistage de l’artérite virale équine prévus au point a) ii) ne sont pas requis si l’état de non-porteur actif d’un étalon donneur présentant une réaction séropositive est confirmé par un test d’isolement du virus, une PCR ou une PCR en temps réel effectués, avec un résultat négatif, sur des échantillons d’une partie aliquote de sperme entier de l’étalon donneur prélevés deux fois par an à un intervalle minimal de 4 mois et si l’étalon donneur a obtenu un résultat positif à un test de dépistage de l’artérite virale équine par séroneutralisation à une dilution d’au moins 1/4;

c) si l’un des tests prévus au point b) se révèle positif, l’étalon donneur est isolé et son sperme collecté depuis la date du dernier test négatif ne peut faire l’objet de mouvements entre États membres, à l’exception, pour l’artérite virale équine, du sperme de chaque éjaculat qui a réagi négativement au test d’isolement du virus de l’artérite virale équine.

Le sperme collecté chez tous les autres étalons du centre de collecte de sperme depuis la date de prélèvement du dernier échantillon ayant réagi négativement à l’un des tests prévus au point b) est stocké séparément et ne peut faire l’objet de mouvements entre États membres tant que le statut sanitaire du centre de collecte de sperme n’a pas été rétabli et que le sperme stocké n’a pas fait l’objet des enquêtes officielles appropriées permettant d’écarter l’éventualité de la présence dans le sperme des agents pathogènes responsables des maladies mentionnées au point b).

Chapitre II

Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux équidés dont sont issus les ovocytes et les embryons et relatives à la mise en quarantaine de ces animaux et aux tests de laboratoire ou autres tests à effectuer sur ces animaux

1. Les équidés donneurs doivent avoir été soumis à un examen clinique effectué par le vétérinaire d’équipe ou un membre de l’équipe et avoir été certifiés exempts de symptômes ou de signes de l’une quelconque des maladies de la catégorie D concernant les animaux de l’espèce équine le jour de la collecte d’ovocytes ou d’embryons.

2. Outre qu’ils remplissent les conditions visées au point 1, les équidés donneurs doivent:

a) ne pas être utilisés à des fins de reproduction naturelle pendant au moins 30 jours avant la date de la collecte d’ovocytes ou d’embryons, ni entre la date du premier échantillon visé aux points b) et c) et la date de la collecte d’ovocytes ou d’embryons;

b) être soumis, avec un résultat négatif, à un test d’immunodiffusion en gélose (test de Coggins) ou à un test ELISA pour la recherche de l’anémie infectieuse des équidés, effectué sur un échantillon de sang prélevé au minimum 14 jours après le commencement de la période d’au moins 30 jours visée au point a) et au maximum 90 jours avant la date de la collecte d’ovocytes ou d’embryons destinés aux mouvements entre États membres;

c) être soumis à un test d’identification de l’agent responsable de la métrite contagieuse équine (Taylorella equigenitalis) effectué, avec un résultat négatif dans chaque cas, sur au moins deux échantillons (écouvillons) prélevés sur l’animal donneur en aucun cas moins de 7 jours (traitement systémique) ou de 21 jours (traitement local) après un éventuel traitement antimicrobien administré à l’animal donneur, au moins sur les sites suivants:

— les muqueuses de la fosse clitoridienne;

— les sinus clitoridiens.

Les échantillons sont prélevés durant la période d’au moins 30 jours visée au point a) à deux occasions à un intervalle minimal de 7 jours dans le cas du test visé au point i) ci-dessous ou à une seule occasion dans le cas du test visé au point ii) ci-dessous.

Les échantillons sont placés dans un milieu de transport avec du charbon actif, tel qu’un milieu Amies, avant d’être envoyés au laboratoire.

Les échantillons sont soumis à au moins l’un des tests suivants:

i) culture dans des conditions microaérophiles pendant une période d’au moins 7 jours pour l’isolement de Taylorella equigenitalis, mise en place dans un délai de 24 heures à compter du prélèvement des échantillons sur l’animal donneur ou de 48 heures si les échantillons sont conservés au froid pendant le transport;

ou

ii) PCR ou PCR en temps réel pour la détection du génome de Taylorella equigenitalis, effectuée dans un délai de 48 heures à compter du prélèvement des échantillons sur l’animal donneur.

3. Le sperme destiné à l’insémination artificielle d’animaux donneurs doit avoir été collecté, traité et stocké conformément aux conditions énoncées à l’annexe II, partie 4, chapitre I, et à l’annexe III, partie 1.

PARTIE 5

AUTRES CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX BOVINS, AUX PORCINS, AUX OVINS, AUX CAPRINS ET AUX ANIMAUX DES FAMILLES CAMELIDAE ET CERVIDAE DONT SONT ISSUS LES PRODUITS GERMINAUX ET RELATIVES À LA MISE EN QUARANTAINE DE CES ANIMAUX ET AUX TESTS DE LABORATOIRE OU AUTRES TESTS À EFFECTUER SUR CES ANIMAUX, VISÉES AUX ARTICLES 20, 21, 22 ET 38

Chapitre I

Conditions applicables aux bovins, aux porcins, aux ovins et aux caprins en ce qui concerne la fièvre aphteuse

1. Les bovins, porcins, ovins et caprins donneurs de sperme, d’ovocytes ou d’embryons doivent:

a) provenir d’établissements:

i) situés dans une région où la fièvre aphteuse n’a pas été signalée dans un rayon de 10 km autour de l’établissement pendant une période d’au moins 30 jours précédant immédiatement la date de collecte;

ii) dans lesquels la fièvre aphteuse n’a pas été signalée pendant une période d’au moins 3 mois précédant immédiatement la date de collecte;

b) ne pas avoir été vaccinés contre la fièvre aphteuse au cours des 12 mois précédant immédiatement la date de collecte.

2. Le vétérinaire de centre veille à ce que:

a) les bovins, porcins, ovins et caprins donneurs de sperme ne soient admis dans le centre de collecte de sperme qu’après avoir été isolés dans une station de quarantaine qui, le jour de l’admission des animaux dans le centre de collecte de sperme, doit:

i) être située dans une région où la fièvre aphteuse n’a pas été signalée dans un rayon de 10 km autour de la station de quarantaine pendant une période d’au moins 30 jours;

ii) n’avoir connu aucun foyer de fièvre aphteuse durant les 3 mois précédant la date d’admission des animaux dans le centre de collecte de sperme;

b) le sperme soit acheminé vers un autre État membre uniquement sous réserve du respect des conditions suivantes:

i) le centre de collecte de sperme est situé dans une région où la fièvre aphteuse n’a pas été signalée dans un rayon de 10 km autour du centre depuis au moins 30 jours;

ii) le centre de collecte de sperme est indemne de fièvre aphteuse pendant au moins les 3 mois précédant et les 30 jours suivant la date de collecte ou, dans le cas de sperme frais, jusqu’à la date d’expédition de l’envoi de sperme vers un autre État membre;

iii) dans le cas de sperme frais, l’animal donneur est détenu dans le centre de collecte de sperme visé au point i) pendant une période continue d’au moins 30 jours précédant immédiatement la date de collecte du sperme.

3. Par dérogation au point 1 b), le vétérinaire de centre peut autoriser l’expédition de sperme collecté chez un animal donneur détenu qui a été vacciné contre la fièvre aphteuse au cours des 12 mois précédant immédiatement la date de collecte, à condition que:

a) l’animal donneur n’ait pas été vacciné contre la fièvre aphteuse au cours de la période d’au moins 30 jours précédant immédiatement la date de collecte;

b) 5 % (avec un minimum de 5 paillettes) de la quantité de sperme collectée chez un animal donneur en tout temps soit soumise à un test d’isolement du virus pour la recherche de la fièvre aphteuse, avec des résultats négatifs.

4. Par dérogation au point 1 b), le vétérinaire d’équipe peut autoriser l’expédition, vers un autre État membre, d’embryons obtenus in vivo provenant d’un animal donneur qui a été vacciné contre la fièvre aphteuse au cours des 12 mois précédant immédiatement la date de collecte, à condition que:

a) la femelle donneuse n’ait pas été vaccinée contre la fièvre aphteuse au cours de la période d’au moins 30 jours précédant immédiatement la date de collecte;

b) le sperme utilisé pour la fertilisation provienne d’un donneur mâle qui respecte les conditions définies au point 1 b) ou le sperme remplisse les conditions énoncées au point 2;

c) avant la congélation, les embryons aient fait l’objet d’un lavage à la trypsine effectué conformément aux recommandations du manuel de l’IETS;

d) les embryons soient stockés surgelés pendant au moins 30 jours à compter de la date de collecte et, durant cette période, l’animal donneur n’ait présenté aucun signe clinique de la fièvre aphteuse.

Chapitre II

Conditions applicables aux bovins, aux ovins, aux caprins et aux animaux des familles Camelidae et Cervidae en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)

1. Les bovins, les ovins, les caprins et les animaux des familles Camelidae et Cervidae qui sont donneurs de sperme doivent remplir au moins l’une des conditions suivantes:

a) ils ont été détenus pendant une période d’au moins 60 jours avant la collecte du sperme et pendant celle-ci dans un État membre ou une zone d’un État membre indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), où aucun cas d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été confirmé au cours des 24 derniers mois dans la population animale cible;

b) ils ont été détenus dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale ovine, durant la période saisonnièrement indemne de la maladie, pendant une période d’au moins 60 jours avant la collecte de sperme et pendant celle-ci, dans un État membre ou une zone d’un État membre:

i) disposant d’un programme d’éradication approuvé contre l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), ou

ii) dans lequel l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi de sperme a obtenu l’accord écrit préalable de l’autorité compétente de l’État membre de destination quant aux conditions d’établissement de cette zone saisonnièrement indemne de la maladie et à l’acceptation de l’envoi de sperme;

c) ils ont été détenus dans un établissement protégé des vecteurs, pendant une période d’au moins 60 jours avant la collecte de sperme et pendant celle-ci;

d) ils ont subi un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le sérogroupe 1-24 du virus de la fièvre catarrhale ovine, réalisé entre 28 et 60 jours à compter de la date de chaque collecte de sperme, dont les résultats se sont révélés négatifs;

e) ils ont subi, avec des résultats négatifs, un test d’identification de l’agent responsable du virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) effectué sur des échantillons de sang prélevés au début et à la fin de la collecte de sperme et pendant celle-ci à des intervalles:

i) d’au moins 7 jours en cas de test d’isolement du virus;

ou

ii) d’au moins tous les 28 jours en cas de PCR.

2. Les ovins, les caprins et les animaux des familles Camelidae et Cervidae qui sont donneurs d’embryons obtenus in vivo et les bovins, les ovins, les caprins et les animaux des familles Camelidae et Cervidae qui sont donneurs d’ovocytes destinés à la production in vitro d’embryons doivent remplir au moins l’une des conditions suivantes:

a) ils ont été détenus pendant une période d’au moins 60 jours avant la collecte des ovocytes ou des embryons et pendant celle-ci dans un État membre ou une zone d’un État membre indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), où aucun cas d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été confirmé au cours des 24 derniers mois dans la population animale cible;

b) ils ont été détenus dans une zone saisonnièrement indemne de la maladie, durant la période saisonnièrement indemne de la maladie, pendant une période d’au moins 60 jours avant la collecte d’ovocytes ou d’embryons et pendant celle-ci, dans un État membre ou une zone d’État membre:

i) disposant d’un programme d’éradication approuvé contre l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), ou

ii) dans lequel/laquelle l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi d’ovocytes ou d’embryons a obtenu l’accord écrit préalable de l’autorité compétente de l’État membre de destination quant aux conditions d’établissement de cette zone saisonnièrement indemne de maladie et à l’acceptation de l’envoi d’ovocytes ou d’embryons;

c) ils ont été détenus dans un établissement protégé des vecteurs pendant une période d’au moins 60 jours avant la collecte d’ovocytes ou d’embryons et pendant celle-ci;

d) ils ont subi un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le sérogroupe 1-24 du virus de la fièvre catarrhale ovine, réalisé sur un échantillon de sang prélevé entre 28 et 60 jours à compter de la date de la collecte d’ovocytes ou d’embryons, dont les résultats se sont révélés négatifs;

e) ils ont subi, avec des résultats négatifs, un test d’identification de l’agent responsable du virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) effectué sur un échantillon de sang prélevé le jour de la collecte des ovocytes ou des embryons.

3. Le sperme destiné à la fertilisation des ovocytes doit être prélevé sur des animaux qui remplissent les conditions définies au point 1.

Chapitre III

Conditions applicables aux bovins, aux ovins et aux caprins en ce qui concerne l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique

1. Les bovins, les ovins et les caprins donneurs de sperme doivent remplir au moins l’une des conditions suivantes:

a) ils ont été détenus pendant une période d’au moins 60 jours avant la collecte de sperme et pendant celle-ci dans un État membre ou une zone d’un État membre dans lequel/laquelle aucune infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique n’a été signalée pendant la période précédente d’au moins 2 ans dans un rayon de 150 km autour de l’établissement;

b) ils ont été détenus pendant une période d’au moins 60 jours avant la collecte de sperme et pendant celle-ci dans un État membre ou une zone d’un État membre saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique;

c) ils ont été détenus dans un établissement protégé des vecteurs, pendant une période d’au moins 60 jours avant la collecte de sperme et pendant celle-ci;

d) ils ont subi un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, réalisé au moins tous les 60 jours pendant la période de collecte et entre 28 et 60 jours à compter de la date de la dernière collecte de sperme, dont les résultats se sont révélés négatifs;

e) ils ont subi, avec des résultats négatifs, un test d’identification de l’agent responsable de l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique effectué sur des échantillons de sang prélevés au début et à la fin de la collecte de sperme et pendant celle-ci à des intervalles:

i) d’au moins 7 jours en cas de test d’isolement du virus; ou

ii) d’au moins tous les 28 jours en cas de PCR.

2. Les bovins, les ovins et les caprins donneurs d’ovocytes destinés à la production in vitro d’embryons et donneurs d’embryons obtenus in vivo doivent remplir au moins l’une des conditions suivantes:

a) ils ont été détenus pendant une période d’au moins 60 jours avant la collecte d’ovocytes ou d’embryons et pendant celle-ci dans un État membre ou une zone d’un État membre dans lequel/laquelle aucune infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique n’a été signalée pendant la période précédente d’au moins 2 ans dans un rayon de 150 km autour de l’établissement;

b) ils ont été détenus pendant une période d’au moins 60 jours avant la collecte d’ovocytes ou d’embryons et pendant celle-ci dans un État membre ou une zone d’un État membre saisonnièrement indemne d’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique;

c) ils ont été détenus dans un établissement protégé des vecteurs pendant une période d’au moins 60 jours avant la collecte d’ovocytes ou d’embryons et pendant celle-ci;

d) ils ont subi un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, réalisé sur un échantillon de sang prélevé entre 28 et 60 jours à compter de la date de la collecte d’ovocytes ou d’embryons, dont les résultats se sont révélés négatifs;

e) ils ont subi un test d’identification de l’agent responsable de l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, réalisé sur un échantillon de sang prélevé le jour de la collecte d’ovocytes ou d’embryons, dont les résultats se sont révélés négatifs.

3. Le sperme destiné à la fertilisation des ovocytes doit être prélevé sur des animaux qui remplissent les conditions définies au point 1.

Chapitre IV

Conditions pour qu’un établissement soit considéré indemne de l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis chez les porcins

Pour être considéré comme indemne de l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis, un établissement de porcins doit remplir les conditions suivantes:

a) l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis doit être une maladieàdéclarationobligatoire chez les animaux de l’espèce porcine dans l’État membre;

b) l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis n’a pas été confirmée dans l’établissement au cours de la période précédente d’au moins 3 ans;

c) les animaux manifestant des signes cliniques évoquant une infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis, comme des avortements ou des orchites, sont soumis aux tests de diagnostic nécessaires, dont les résultats se révèlent négatifs;

d) aucun porcin de l’établissement n’a été vacciné contre l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis au cours de la période précédente d’au moins 3 ans;

e) les porcins qui ont été introduits dans l’établissement:

i) proviennent d’établissements indemnes de l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis au cours de la période précédente d’au moins 3 ans ou ont subi, avec des résultats négatifs, un test effectué sur un échantillon prélevé au cours des 30 jours antérieurs à la date d’expédition;

et

ii) n’ont pas été vaccinés contre l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis au cours de la période précédente d’au moins 3 ans;

f) au cours de la période précédente d’au moins 3 ans, aucun signe d’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis n’a été constaté dans d’autres unités épidémiologiques du même établissement, ou des mesures ont été prises afin de prévenir toute transmission de l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis à partir de ces autres unités épidémiologiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0686-20230410. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).