Règlement délégué (UE) 2020/686 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/04/2023 (consolidation EUR-Lex 02020R0686-20230410, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/686
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/686
VersionConsolidée au 10/04/2023 (CELEX 02020R0686-20230410)
RéférenceAnnexe IV du règlement délégué (UE) 2020/686EUR-Lex →

INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LES PRODUITS GERMINAUX DÉPLACÉS ENTRE LES ÉTATS MEMBRES, VISÉES AUX ARTICLES 31 ET 40

1. Le certificat zoosanitaire pour les produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés déplacés entre les États membres, visé à l’article 31, contient au moins les informations suivantes:

a) le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire;

b) le nom et l’adresse de l’établissement d’expédition, et

i) le numéro d’agrément unique de cet établissement d’expédition s’il s’agit d’un établissement agréé de produits germinaux ou d’un établissement fermé tel que visé à l’article 14;

ou

ii) le numéro d’enregistrement unique de cet établissement d’expédition s’il s’agit d’un établissement où sont détenus des ovins et des caprins, tel que visé à l’article 13;

c) le nom et l’adresse de l’établissement de destination, et

i) le numéro d’agrément unique de cet établissement de destination s’il s’agit d’un établissement agréé de produits germinaux ou d’un établissement fermé;

ou

ii) le numéro d’enregistrement unique de cet établissement de destination s’il s’agit d’un établissement enregistré de produits germinaux ou de tout autre établissement enregistré;

d) le type de produits germinaux et l’espèce des animaux donneurs;

e) le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements à expédier;

f) les informations permettant l’identification des produits germinaux:

i) l’espèce et l’identification des animaux donneurs dont sont issus les produits germinaux, conformément aux exigences établies dans la partie III, titre I, II, III ou IV, du règlement délégué (UE) 2019/2035;

ii) le marquage appliqué sur les paillettes ou autres conditionnements dans le respect des exigences prévues à l’article 10;

iii) le lieu et la date de leur collecte ou de leur production;

g) le numéro figurant sur le sceau apposé sur le récipient de transport;

h) les informations sur la situation zoosanitaire, les garanties supplémentaires et, le cas échéant, les résultats des tests en ce qui concerne:

i) l’État membre ou la zone de l’État membre;

ii) l’établissement d’origine des animaux donneurs;

iii) l’établissement de produits germinaux ou, dans le cas prévu à l’article 14, l’établissement fermé de collecte ou de production, de traitement et de stockage des produits germinaux;

iv) les animaux donneurs dont sont issus les produits germinaux;

v) les produits germinaux à expédier;

i) la date et le lieu de délivrance du certificat zoosanitaire, le nom, le titre et la signature du vétérinaire officiel, et le sceau de l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi;

j) la date d’expédition de l’envoi.

2. Le certificat zoosanitaire pour les produits germinaux d’animaux terrestres détenus dans des établissements fermés autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins ou des équidés et d’animaux de la famille Camelidae ou Cervidae déplacés entre les États membres, visé à l’article 40, contient au moins les informations suivantes:

a) le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire;

b) le nom et l’adresse de l’établissement d’expédition, et

i) le numéro d’enregistrement unique, si un tel numéro a été attribué à l’établissement d’expédition;

ou

ii) le numéro d’agrément unique de cet établissement fermé si l’établissement d’expédition est un établissement fermé;

c) le nom et l’adresse de l’établissement de destination et, si l’établissement de destination est un établissement fermé, son numéro d’agrément unique;

d) le type de produits germinaux et l’espèce des animaux donneurs;

e) le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements à expédier;

f) les informations permettant l’identification des produits germinaux:

i) l’espèce, si nécessaire la sous-espèce, et l’identification des animaux donneurs dont sont issus les produits germinaux,

— en ce qui concerne les chiens et les chats, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 576/2013 ou à l’article 70 du règlement (UE) 2019/2035;

ou

— en ce qui concerne les animaux terrestres détenus dans des établissements fermés autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins et des équidés, conformément aux règles de ces établissements fermés;

ou

— en ce qui concerne les animaux des familles Camelidae et Cervidae, conformément à l’article 73, paragraphe 1 ou 2, ou à l’article 74 du règlement (UE) 2019/2035;

ii) le marquage appliqué sur les paillettes ou autres conditionnements conformément à l’article 11;

iii) le lieu et la date de leur collecte ou de leur production;

g) le numéro figurant sur le sceau apposé sur le récipient de transport;

h) les informations sur la situation zoosanitaire, les garanties supplémentaires et, le cas échéant, les résultats des tests en ce qui concerne:

i) l’État membre ou la zone de l’État membre;

ii) l’établissement d’origine des animaux donneurs;

iii) les animaux donneurs dont sont issus les produits germinaux;

iv) les produits germinaux à expédier;

i) la date et le lieu de délivrance du certificat zoosanitaire, le nom, le titre et la signature du vétérinaire officiel, et le sceau de l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi;

j) la date d’expédition de l’envoi.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0686-20230410. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).