Règlement délégué (UE) 2020/686 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/686
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/686
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0686)
RéférenceConsidérant 19 du règlement délégué (UE) 2020/686EUR-Lex →

(19) En outre, le présent règlement devrait également établir des règles visant à garantir que les opérateurs d’établissements agréés de produits germinaux qui cessent leur activité, avant la date de retrait de l’agrément de leur établissement de produits germinaux, déplacent le sperme, les ovocytes ou les embryons collectés ou produits et stockés dans ces établissements de produits germinaux en vue de leur stockage vers un centre de stockage de produits germinaux, ou à des fins de reproduction vers un établissement dans lequel sont détenus des bovins, des porcins, des ovins, des caprins ou des équidés, ou en vue de leur élimination ou utilisation en toute sécurité en tant que sous-produits animaux conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0686. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).