(22) Les exigences en matière de traçabilité applicables aux produits germinaux de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins et d’équidés fixées dans le présent règlement doivent être complétées par des dispositions prévoyant les exigences et spécifications techniques relatives au marquage des paillettes et autres conditionnements, qui seront établies par un règlement d’exécution de la Commission adopté en vertu de l’article 123 du règlement (UE) 2016/429.
Règlement délégué (UE) 2020/686 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/686
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/686
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0686)
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