Règlement délégué (UE) 2020/686 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/686
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/686
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0686)
RéférenceConsidérant 23 du règlement délégué (UE) 2020/686EUR-Lex →

(23) Un nombre croissant de produits germinaux de chiens et de chats, d’animaux terrestres détenus dans des établissements fermés autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins et des équidés et d’animaux des familles Camelidae et Cervidae sont déplacés entre les États membres. Par conséquent, il y a lieu d’établir des règles harmonisées relatives au marquage des paillettes et autres conditionnements contenant ces produits germinaux. Le présent règlement devrait prévoir des règles supplémentaires concernant la traçabilité des produits germinaux issus d’animaux terrestres détenus d’espèces autres que les espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0686. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).