Règlement délégué (UE) 2020/686 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/686
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/686
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0686)
RéférenceConsidérant 27 du règlement délégué (UE) 2020/686EUR-Lex →

(27) Le fait de sceller les récipients dans lesquels des produits germinaux sont transportés au départ d’établissements agréés de produits germinaux vers d’autres États membres ou au départ d’établissements agréés de produits germinaux vers des établissements de traitement de produits germinaux et des centres de stockage de produits germinaux à l’intérieur d’un même État empêche que les conditions de police sanitaire applicables au transport de produits germinaux ne soient compromises. Le vétérinaire de centre ou le vétérinaire d’équipe responsable de l’établissement de produits germinaux, dont le nom est indiqué dans l’agrément de cet établissement, devrait veiller à ce qu’un tel sceau soit apposé sur le récipient de transport. Un vétérinaire officiel certifiant un envoi de produits germinaux devrait avoir la possibilité de briser ce sceau pour vérifier le contenu du récipient de transport puis de sceller de nouveau celui-ci. Ces modalités devraient être incluses dans les règles établies par le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0686. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).