Règlement délégué (UE) 2020/686 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/686
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/686
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0686)
RéférenceConsidérant 29 du règlement délégué (UE) 2020/686EUR-Lex →

(29) La législation de l’Union applicable avant l’adoption du règlement (UE) 2016/429 et du présent règlement a établi des règles en ce qui concerne les échanges de sperme dans les situations où chaque dose de l’envoi contient des éjaculats collectés auprès d’un seul donneur particulier. Toutefois, étant donné que le sperme mélangé ou rassemblé de plusieurs donneurs est susceptible d’augmenter la fertilité et que ce type de sperme est couramment utilisé, le présent règlement devrait établir des règles relatives aux mouvements de sperme mélangé ou rassemblé de bovins, de porcins, d’ovins et de caprins, à condition que le mélange de sperme soit limité au seul centre de collecte dans lequel le sperme a été collecté et qu’une marque apposée sur chaque paillette ou autre conditionnement dans lequel est placé le sperme mélangé permette d’assurer la traçabilité des numéros d’identification individuels de tous les animaux donneurs. En outre, l’opérateur devrait mettre en place des procédures concernant le traitement du sperme mélangé et mentionner, dans ses registres, les détails des mouvements de ce type de sperme au départ du centre de collecte de sperme.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0686. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).