Règlement délégué (UE) 2020/686 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/686
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/686
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0686)
RéférenceConsidérant 30 du règlement délégué (UE) 2020/686EUR-Lex →

(30) La directive 92/65/CEE fixe dans son article 13 les règles applicables aux échanges de sperme, d’ovules et d’embryons qui sont issus d’animaux d’espèces sensibles aux maladies énumérées à son annexe A ou B et expédiés à destination et au départ d’organismes, d’instituts ou de centres agréés conformément à son annexe C. L’annexe E de ladite directive établit le modèle de certificat zoosanitaire pour les échanges qui devrait accompagner les envois desdits sperme, ovules ou embryons. Les articles 95 et 137 du règlement (UE) 2016/429 forment la notion d’ «établissement fermé» qui est équivalente à celle d’ «organisme, institut ou centre agréé» définie à l’article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 92/65/CEE. Étant donné que du matériel génétique d’animaux fait actuellement l’objet d’échanges entre organismes, instituts et centres agréés, il est nécessaire de maintenir la possibilité de tels mouvements à l’intérieur de l’Union dans le présent règlement. Il convient donc que le présent règlement fixe les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements de produits germinaux d’animaux terrestres détenus dans des établissements fermés vers d’autres États membres. Le présent règlement devrait donc prévoir la possibilité, pour les opérateurs d’établissements fermés, d’acheminer vers d’autres États membres des envois de produits germinaux collectés auprès d’animaux détenus dans ces établissements, sans qu’il leur soit nécessaire d’obtenir un agrément supplémentaire en tant qu’établissement de produits germinaux. Les conditions de police sanitaire strictes prévues pour l’agrément en tant qu’établissement fermé, la gestion contrôlée des animaux dans ces établissements, les exigences spécifiques en matière de surveillance et le mouvement ciblé d’envois de produits germinaux vers un autre établissement fermé devraient offrir des garanties suffisantes pour empêcher la propagation de maladies animales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0686. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).