(7) Afin de prévenir le risque de propagation de maladies, le règlement (UE) 2016/429 prévoit que les produits germinaux doivent être collectés, produits, traités et stockés dans des établissements de produits germinaux spécialisés et être soumis à des règles particulières en matière de santé animale et d’hygiène. Parallèlement, pour que les animaux puissent être admis dans ces établissements de produits germinaux et être classés comme donneurs de produits germinaux autorisés à être déplacés d’un État membre vers un autre, ils doivent satisfaire à des normes zoosanitaires plus strictes que celles applicables à la population animale générale. Le règlement (UE) 2016/429 établit également des procédures spécifiques pour garantir la traçabilité de ces produits germinaux et des conditions de police sanitaire spéciales s’appliquent à leurs mouvements à l’intérieur de l’Union. Dans ce contexte, il convient que le présent règlement établisse les règles applicables aux mouvements d’envois de produits germinaux en vertu de diverses dispositions d’habilitation du règlement (UE) 2016/429, qui prévoient que la Commission adopte des actes délégués, notamment celles qui figurent dans la partie IV dudit règlement.
Règlement délégué (UE) 2020/686 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/686
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/686
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0686)
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