Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléObjet et champ d’application
Rattachement
PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement délégué (UE) 2020/687
  2. PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

Le présent règlement complète les règles relatives à la sensibilisation et à la préparation aux maladies, ainsi qu’à la lutte contre celles-ci, qu’il convient d’appliquer en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429.

Ces règles ont le champ d’application suivant:

a) La partie II porte sur les animaux terrestres détenus et sauvages, et notamment:

i) le chapitre I établit les règles complémentaires relatives aux mesures de lutte contre la maladie à prendre en cas de suspicion et de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus, visées aux articles 53, 54, 55, 58 et 63 du règlement (UE) 2016/429;

ii) le chapitre II établit les règles complémentaires relatives à la mise en place de zones réglementées en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus, visées aux articles 64 et 67 du règlement (UE) 2016/429;

iii) le chapitre III établit les règles complémentaires relatives au repeuplement de la zone réglementée par des animaux détenus en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A, visées aux articles 63 et 68 du règlement (UE) 2016/429;

iv) le chapitre IV établit les règles complémentaires relatives aux mesures de lutte contre la maladie à prendre en cas de suspicion et de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux sauvages, visées à l’article 70 du règlement (UE) 2016/429;

v) le chapitre V établit les règles complémentaires relatives aux mesures de lutte contre les maladies à prendre en cas de suspicion et de confirmation officielle de la présence de maladies de catégorie B et C chez des animaux terrestres, visées aux articles 74 et 77 du règlement (UE) 2016/429.

b) La partie III porte sur les animaux aquatiques détenus et sauvages, et notamment:

i) le chapitre I établit les règles complémentaires relatives aux mesures de lutte contre la maladie à prendre en cas de suspicion et de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques, visées aux articles 53, 54, 55, 58 et 63 du règlement (UE) 2016/429;

ii) le chapitre II établit les règles complémentaires relatives à la mise en place de zones réglementées en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux d’aquaculture, visées aux articles 64 et 67 du règlement (UE) 2016/429;

iii) le chapitre III établit les règles complémentaires relatives aux mesures de lutte contre la maladie à prendre en cas de suspicion et de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages, visées à l’article 70 du règlement (UE) 2016/429;

iv) le chapitre IV établit les règles complémentaires relatives aux mesures de lutte contre les maladies à prendre en cas de suspicion et de confirmation officielle de la présence de maladies de catégorie B et C chez des animaux aquatiques, visées aux articles 74 et 77 du règlement (UE) 2016/429.

c) La partie IV énonce les dispositions finales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0687-20260512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).