Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléMesures à appliquer en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport
RattachementSection 1 — Mesures préliminaires de lutte contre la maladie en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus
Règlement délégué (UE) 2020/687
PARTIE II — ANIMAUX TERRESTRES
CHAPITRE I — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux terrestres détenus
Section 1 — Mesures préliminaires de lutte contre la maladie en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →
1. Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée, conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport, l’autorité compétente applique:
a) les dispositions pertinentes prévues aux articles 5 à 9; et
b) si nécessaire, des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin d’empêcher la propagation de la maladie de catégorie A à des animaux non touchés ou à des êtres humains.
2. L’autorité compétente applique aussi les dispositions des articles 5 à 9 dans les établissements d’origine des animaux ou des produits présents dans les établissements et sites visés au paragraphe 1 qui sont soupçonnés d’être infectés.
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