Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléMesures à appliquer dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les centres de purification, les centres d’expédition, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux ou autres sites pertinents situés dans la zone de surveillance, y compris les moyens de transport
RattachementSection 3 — Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance
Règlement délégué (UE) 2020/687
PARTIE III — ANIMAUX AQUATIQUES
CHAPITRE II — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux d’aquaculture dans la zone réglementée
Section 3 — Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 100 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →
1. L’autorité compétente ordonne sans délai l’application des mesures prévues aux articles 98 et 99 dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les centres de purification, les centres d’expédition, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux ou autres sites pertinents situés dans la zone de surveillance, y compris les moyens de transport.
2. Dans les sites visés au paragraphe 1, l’autorité compétente peut appliquer des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à l’intérieur de la zone de surveillance et à partir de celle-ci.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.