L’autorité compétente lève les mesures de lutte contre la maladie prévues par la présente section lorsque la période de surveillance fixée à l’annexe XV, point 2, pour la maladie de catégorie A concernée s’est écoulée et a donné des résultats favorables.
Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article
Article 101
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléDurée de l’application des mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance
Rattachement
Section 3 — Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance
- Règlement délégué (UE) 2020/687
- PARTIE III — ANIMAUX AQUATIQUES
- CHAPITRE II — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux d’aquaculture dans la zone réglementée
- Section 3 — Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
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