Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article 101

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléDurée de l’application des mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance
Rattachement
Section 3 — Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance
  1. Règlement délégué (UE) 2020/687
  2. PARTIE III — ANIMAUX AQUATIQUES
  3. CHAPITRE II — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux d’aquaculture dans la zone réglementée
  4. Section 3 — Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 101 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

L’autorité compétente lève les mesures de lutte contre la maladie prévues par la présente section lorsque la période de surveillance fixée à l’annexe XV, point 2, pour la maladie de catégorie A concernée s’est écoulée et a donné des résultats favorables.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0687-20260512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).