Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléMesures en cas de survenue d’un cas suspect d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées
RattachementCHAPITRE III — Mesures de lutte contre la maladie chez les animaux aquatiques sauvages
Règlement délégué (UE) 2020/687
PARTIE III — ANIMAUX AQUATIQUES
CHAPITRE III — Mesures de lutte contre la maladie chez les animaux aquatiques sauvages
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 102 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →
En cas de survenue d’un cas suspect d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, l’autorité compétente:
a) mène immédiatement une enquête sur les animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées pêchés, capturés, collectés ou trouvés morts pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie de catégorie A conformément à l’article 71, paragraphe 2;
b) veille à ce que tous les sous-produits animaux issus des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées soupçonnés d’être infectés, y compris les coquilles de mollusques contenant de la chair, soient transformés ou éliminés en tant que matières de catégorie 1 ou 2 conformément au règlement (CE) no 1069/2009;
c) veille à ce que, dans la mesure du possible, les matériels ou substances susceptibles d’être contaminés par des animaux soupçonnés d’être touchés ou par les sous-produits animaux issus de ceux-ci soient soumis à un nettoyage et à une désinfection ou soient éliminés conformément aux instructions et sous la supervision des vétérinaires officiels; et
d) fournit les informations pertinentes aux opérateurs ou aux autorités responsables de la gestion de la population animale concernée.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.