Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléMesures supplémentaires à appliquer dans la zone infectée
RattachementCHAPITRE III — Mesures de lutte contre la maladie chez les animaux aquatiques sauvages
Règlement délégué (UE) 2020/687
PARTIE III — ANIMAUX AQUATIQUES
CHAPITRE III — Mesures de lutte contre la maladie chez les animaux aquatiques sauvages
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 105 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →
1. Après réalisation d’une évaluation des risques, l’autorité compétente établit les mesures supplémentaires nécessaires pour lutter contre la maladie de catégorie A concernée ou éradiquer celle-ci.
2. Dans le cadre de la lutte contre la maladie de catégorie A concernée ou de l’éradication de celle-ci, l’autorité compétente peut:
a) suspendre les activités de repeuplement, de pêche, de collecte et de capture;
b) ordonner le nettoyage et la désinfection obligatoires des équipements et des bateaux de pêche ainsi que des autres équipements susceptibles d’être contaminés; et
c) accroître les activités de pêche, de collecte et de capture ou mettre en œuvre d’autres mesures pertinentes pour éradiquer la maladie.
3. Les mesures prévues au paragraphe 1 sont mises en œuvre après la tenue de consultations et en coopération avec le groupe d’experts opérationnels visé à l’article 107 et d’autres autorités et parties prenantes.
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