Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article 107

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléGroupe d’experts opérationnels
Rattachement
CHAPITRE III — Mesures de lutte contre la maladie chez les animaux aquatiques sauvages
  1. Règlement délégué (UE) 2020/687
  2. PARTIE III — ANIMAUX AQUATIQUES
  3. CHAPITRE III — Mesures de lutte contre la maladie chez les animaux aquatiques sauvages
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 107 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

1. En cas de confirmation d’un cas d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées, l’autorité compétente met en place un groupe d’experts opérationnels tel que prévu à l’article 43, paragraphe 2, point d) iii), du règlement (UE) 2016/429.

2. Le groupe d’experts opérationnels assiste l’autorité compétente dans les tâches suivantes:

a) évaluer la situation épidémiologique et son évolution;

b) délimiter la zone infectée; et

c) établir les mesures appropriées à appliquer dans la zone infectée ainsi que leur durée d’application.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0687-20260512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).