Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléGroupe d’experts opérationnels
RattachementCHAPITRE III — Mesures de lutte contre la maladie chez les animaux aquatiques sauvages
Règlement délégué (UE) 2020/687
PARTIE III — ANIMAUX AQUATIQUES
CHAPITRE III — Mesures de lutte contre la maladie chez les animaux aquatiques sauvages
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 107 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →
1. En cas de confirmation d’un cas d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées, l’autorité compétente met en place un groupe d’experts opérationnels tel que prévu à l’article 43, paragraphe 2, point d) iii), du règlement (UE) 2016/429.
2. Le groupe d’experts opérationnels assiste l’autorité compétente dans les tâches suivantes:
a) évaluer la situation épidémiologique et son évolution;
b) délimiter la zone infectée; et
c) établir les mesures appropriées à appliquer dans la zone infectée ainsi que leur durée d’application.
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