Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article 108

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléMesures à mettre en œuvre dans les établissements situés à l’intérieur de la zone infectée
Rattachement
CHAPITRE III — Mesures de lutte contre la maladie chez les animaux aquatiques sauvages
  1. Règlement délégué (UE) 2020/687
  2. PARTIE III — ANIMAUX AQUATIQUES
  3. CHAPITRE III — Mesures de lutte contre la maladie chez les animaux aquatiques sauvages
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 108 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

1. Dans les établissements détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées situés à l’intérieur de la zone infectée, l’autorité compétente applique les mesures prévues à l’article 87.

2. En plus des mesures prévues à l’article 87, l’autorité compétente interdit les mouvements d’animaux d’aquaculture détenus dans des établissements situés à l’intérieur de la zone infectée:

a) en dehors de la zone infectée; ou

b) à destination d’autres établissements situés dans la zone infectée.

3. L’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques, limiter l’interdiction énoncée au paragraphe 2 aux animaux d’aquaculture des espèces répertoriées.

4. Par dérogation au paragraphe 2, l’autorité compétente peut autoriser, après réalisation d’une évaluation des risques et en accord avec l’autorité compétente du lieu de destination, les mouvements d’animaux des espèces répertoriées en dehors de la zone infectée ou à destination d’autres établissements situés dans la zone infectée.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0687-20260512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).