L’autorité compétente maintient l’application des mesures prévues au présent chapitre jusqu’à ce que les informations épidémiologiques indiquent que la population sauvage concernée ne présente plus de risque de propagation de la maladie et que le groupe d’experts opérationnels recommande la levée des mesures.
Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article
Article 109
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléDurée d’application des mesures dans la zone infectée
Rattachement
CHAPITRE III — Mesures de lutte contre la maladie chez les animaux aquatiques sauvages
- Règlement délégué (UE) 2020/687
- PARTIE III — ANIMAUX AQUATIQUES
- CHAPITRE III — Mesures de lutte contre la maladie chez les animaux aquatiques sauvages
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
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