L’autorité compétente applique les mesures énoncées aux articles 55, 56 et 57 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie B ou C, conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 ou 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, dans des États membres, des zones ou des compartiments ayant obtenu le statut «indemne de maladie» comme prévu à l’article 36, paragraphe 4, et à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429, ou à l’article 83, à l’article 84, paragraphe 1, points h) à m), ou à l’article 84, paragraphe 2, points b) à g), du règlement délégué (UE) 2020/689.
Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article
Article 110
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléMesures préliminaires de lutte contre la maladie à appliquer en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie B ou C par l’autorité compétente dans des États membres, des zones ou des compartiments ayant obtenu le statut «indemne de maladie»
Rattachement
CHAPITRE IV — Mesures de lutte contre les maladies des catégories B et C chez les animaux aquatiques
- Règlement délégué (UE) 2020/687
- PARTIE III — ANIMAUX AQUATIQUES
- CHAPITRE IV — Mesures de lutte contre les maladies des catégories B et C chez les animaux aquatiques
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
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