1. L’autorité compétente ordonne et veille à ce qu’un nettoyage et une désinfection et, s’il y a lieu, une désinsectisation et une dératisation soient effectués dans l’établissement touché, comme suit:
a) un nettoyage et une désinfection préliminaires et, s’il y a lieu, une désinsectisation et une dératisation préliminaires, immédiatement après que les mesures de lutte contre la maladie prévues aux articles 12, 13 et 14 ont été achevées; et
b) un nettoyage et une désinfection finals et, s’il y a lieu, une désinsectisation et une dératisation finales, conformément à l’article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429, immédiatement après que le nettoyage et la désinfection préliminaires ont été achevés.
2. Le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation et la dératisation préliminaires et finals visés au paragraphe 1 sont:
a) réalisés conformément aux exigences générales prévues au point A de l’annexe IV et aux procédures applicables prévues aux points B) et C) de ladite annexe, à l’aide de produits biocides qui assurent la destruction de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée; et
b) documentés de manière adéquate.
3. Si l’autorité compétente a accordé l’une des dérogations particulières aux mesures de lutte contre la maladie énoncées à l’article 12, paragraphe 1, point a), prévues à l’article 13, paragraphes 2 et 4, elle adapte les procédures établies à l’annexe IV à la situation spécifique, sans compromettre la lutte contre la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux touchés et des établissements et sites touchés à d’autres animaux non touchés ou à des êtres humains.
4. Outre les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente ordonne et veille à ce que les moyens de transport utilisés pour le transport d’animaux à destination et à partir de l’établissement touché soient convenablement nettoyés et désinfectés et, s’il y a lieu, fassent l’objet de mesures garantissant leur désinsectisation et dératisation.