Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléNettoyage, désinfection, désinsectisation et dératisation dans l’établissement touché
Rattachement
Section 2 — Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus
  1. Règlement délégué (UE) 2020/687
  2. PARTIE II — ANIMAUX TERRESTRES
  3. CHAPITRE I — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux terrestres détenus
  4. Section 2 — Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

1. L’autorité compétente ordonne et veille à ce qu’un nettoyage et une désinfection et, s’il y a lieu, une désinsectisation et une dératisation soient effectués dans l’établissement touché, comme suit:

a) un nettoyage et une désinfection préliminaires et, s’il y a lieu, une désinsectisation et une dératisation préliminaires, immédiatement après que les mesures de lutte contre la maladie prévues aux articles 12, 13 et 14 ont été achevées; et

b) un nettoyage et une désinfection finals et, s’il y a lieu, une désinsectisation et une dératisation finales, conformément à l’article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429, immédiatement après que le nettoyage et la désinfection préliminaires ont été achevés.

2. Le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation et la dératisation préliminaires et finals visés au paragraphe 1 sont:

a) réalisés conformément aux exigences générales prévues au point A de l’annexe IV et aux procédures applicables prévues aux points B) et C) de ladite annexe, à l’aide de produits biocides qui assurent la destruction de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée; et

b) documentés de manière adéquate.

3. Si l’autorité compétente a accordé l’une des dérogations particulières aux mesures de lutte contre la maladie énoncées à l’article 12, paragraphe 1, point a), prévues à l’article 13, paragraphes 2 et 4, elle adapte les procédures établies à l’annexe IV à la situation spécifique, sans compromettre la lutte contre la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux touchés et des établissements et sites touchés à d’autres animaux non touchés ou à des êtres humains.

4. Outre les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente ordonne et veille à ce que les moyens de transport utilisés pour le transport d’animaux à destination et à partir de l’établissement touché soient convenablement nettoyés et désinfectés et, s’il y a lieu, fassent l’objet de mesures garantissant leur désinsectisation et dératisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0687-20260512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).