Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléRecensement des établissements et autres sites pertinents en lien épidémiologique, y compris des moyens de transport
RattachementSection 2 — Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus
Règlement délégué (UE) 2020/687
PARTIE II — ANIMAUX TERRESTRES
CHAPITRE I — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux terrestres détenus
Section 2 — Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →
1. Dans le cadre de l’enquête épidémiologique visée à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429, et afin de recenser tous les établissements et autres sites pertinents en lien épidémiologique, y compris les moyens de transport, l’autorité compétente procède au traçage de tous les animaux détenus présents dans l’établissement dans lequel l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A a été confirmée, ainsi que des produits, matériels, substances, moyens de transport ou personnes susceptibles de propager la maladie de catégorie A concernée, y compris:
a) ceux expédiés à destination et à partir de l’établissement; et
b) ceux qui sont entrés en contact avec l’établissement.
2. Le traçage visé au paragraphe 1 porte au moins sur la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée rétrospectivement à compter de la date à laquelle la suspicion a été notifiée.
3. Après réalisation d’une évaluation des risques, l’autorité compétente peut exclure du traçage visé au paragraphe 1 les produits considérés comme étant des marchandises sûres, comme le prévoit l’annexe VII.
Aller plus loin
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