Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléMesures à appliquer dans les établissements et autres sites pertinents en lien épidémiologique, y compris les moyens de transport
Rattachement
Section 2 — Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus
  1. Règlement délégué (UE) 2020/687
  2. PARTIE II — ANIMAUX TERRESTRES
  3. CHAPITRE I — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux terrestres détenus
  4. Section 2 — Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 18 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

1. Lorsque le traçage prévu à l’article 17, paragraphe 1, démontre que des animaux des espèces répertoriées ont été expédiés au départ ou à destination de l’établissement touché pendant la période visée au paragraphe 2 dudit article, l’autorité compétente:

a) mène des enquêtes et impose des mesures de restriction et de biosécurité conformément aux articles 6, 7 et 8 dans les établissements de destination ou d’origine du mouvement; ou

b) étend immédiatement les mesures prévues à l’article 12 à l’établissement d’origine ou de destination du mouvement s’il existe des preuves épidémiologiques de la propagation de la maladie vers celui-ci, à partir de celui-ci ou par l’intermédiaire de celui-ci.

2. L’autorité compétente applique les mesures visées au paragraphe 1 dans d’autres établissements et d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport, susceptibles d’avoir été contaminés à la suite d’un contact avec des animaux, produits, matériels, substances, personnes ou moyens de transport provenant de l’établissement touché recensés dans le cadre du traçage visé à l’article 17 ou sur la base de toute autre information pertinente tirée de l’enquête épidémiologique visée à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0687-20260512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).