Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléMesures à appliquer aux produits recensés par le traçage
Rattachement
Section 2 — Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus
  1. Règlement délégué (UE) 2020/687
  2. PARTIE II — ANIMAUX TERRESTRES
  3. CHAPITRE I — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux terrestres détenus
  4. Section 2 — Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de la présence d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 19 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

1. L’autorité compétente ordonne et veille à ce que le sperme, les ovocytes et les embryons recensés comme étant contaminés par le traçage visé à l’article 17 soient éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.

2. L’autorité compétente ordonne et supervise le traitement, la transformation ou l’élimination des produits recensés par le traçage visé à l’article 17, au moins jusqu’au:

a) premier établissement de transformation de denrées alimentaires s’il s’agit de produits d’origine animale;

b) couvoir ou jusqu’à l’établissement dans lequel des œufs ont été envoyés pour être couvés, s’il s’agit d’œufs à couver qui ne sont pas encore éclos; et

c) premier établissement de transformation, s’il s’agit de sous-produits animaux, à l’exception du fumier; ou

d) site de stockage, s’il s’agit de fumier, y compris de litière et de litière usagée.

3. L’autorité compétente met en place une surveillance officielle des volailles issues, pendant la période de traçage visée à l’article 17, paragraphe 2, d’œufs à couver provenant de l’établissement touché. Cette surveillance est mise en place dans tous les établissements de destination des œufs à couver et est maintenue pendant une période de 21 jours après l’éclosion.

4. L’autorité compétente ordonne et veille à ce que le transport à partir des établissements de sous-produits animaux soit soumis aux dispositions prévues dans le règlement (CE) no 1069/2009.

5. L’autorité compétente ordonne et veille à ce que les matériels ou substances susceptibles d’être contaminés ou de transmettre la maladie de catégorie A concernée soient conformes à ses instructions relatives aux conditions de biosécurité et de biosûreté afin d’empêcher la propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A.

6. L’autorité compétente ordonne et veille à ce que le traitement ou la transformation des produits visés au paragraphe 2 du présent article soient effectués conformément à l’annexe VII ou VIII, selon le cas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0687-20260512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).