Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléDéfinitions
Rattachement
PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement délégué (UE) 2020/687
  2. PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans le règlement (UE) 2018/1882 et à l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil s’appliquent, sauf lorsque ces définitions portent sur des termes définis au deuxième alinéa du présent article.

De plus, on entend par:

1) «moyen de transport»: un véhicule routier ou ferroviaire, un navire ou un aéronef;

2) «poussins d’un jour»: les volailles âgées de moins de 72 heures;

3) «sperme»: l’éjaculat d’un ou de plusieurs animaux, en l’état, préparé ou dilué;

4) «ovocytes»: les stades haploïdes de la méiose II comprenant les ovocytes II et les ovules;

5) «embryon»: le stade de développement initial d’un animal lorsqu’il peut être transféré dans une mère receveuse;

6) «viandes fraîches»: les viandes, viandes hachées et préparations de viandes, y compris conditionnées sous vide ou sous atmosphère contrôlée, n’ayant subi aucun traitement autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation;

7) «carcasse d’ongulé»: le corps entier d’un ongulé abattu ou mis à mort après:

— saignée s’il s’agit d’animaux abattus,

— éviscération,

— ablation des extrémités des membres au niveau du carpe et du tarse,

— ablation de la queue, des mamelles et de la tête et retrait de la peau, sauf chez les porcins;

8) «abats»: les viandes fraîches autres que celles de la carcasse définie au point 7), même si elles restent naturellement attachées à la carcasse;

9) «produits à base de viande»: les produits transformés, y compris les estomacs, vessies et intestins traités, les graisses fondues, les extraits de viande et les produits sanguins, résultant de la transformation de viandes ou de la transformation ultérieure de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à cœur permet de constater la disparition des caractéristiques de viande fraîche;

10) «boyaux»: les vessies et les intestins qui, après nettoyage, ont été traités par raclage de la muqueuse, dégraissage et lavage et qui ont été soumis à un processus de salage ou séchés;

11) «colostrum»: le fluide riche en anticorps et minéraux sécrété par les glandes mammaires des animaux détenus jusqu’à cinq jours après la parturition et qui précède la production de lait cru;

12) «produits à base de colostrum»: les produits résultant de la transformation du colostrum ou de la transformation ultérieure des produits ainsi transformés;

13) «marchandise sûre»: une marchandise pouvant être déplacée sans que des mesures d’atténuation des risques spécifiquement dirigées contre une maladie répertoriée particulière ne soient nécessaires, indépendamment du statut de l’État membre ou de la zone d’origine au regard de cette maladie;

14) «chaîne d’approvisionnement»: une chaîne de production intégrée ayant un statut sanitaire commun en ce qui concerne les maladies répertoriées, qui consiste en un réseau collaboratif d’établissements spécialisés agréés par l’autorité compétente aux fins de l’article 45, entre lesquels les animaux sont transférés afin d’achever le cycle de production;

15) «zone infectée»: une zone dans laquelle des restrictions de mouvement des animaux détenus et des animaux sauvages ou des produits ainsi que d’autres mesures de lutte contre la maladie et mesures de biosécurité peuvent être appliquées en vue d’empêcher la propagation d’une maladie de catégorie A en cas de confirmation officielle de la présence de la maladie chez des animaux sauvages.

Nota : Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0687-20260512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).