1. En cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans un établissement, une entreprise du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, un établissement de sous-produits animaux ou d’autres sites, y compris des moyens de transport, l’autorité compétente met immédiatement en place autour de l’établissement ou du site touché une zone réglementée, qui comprend:
a) une zone de protection autour du foyer dont le rayon minimal est fixé à l’annexe V pour la maladie de catégorie A concernée;
b) une zone de surveillance autour du foyer dont le rayon minimal est fixé à l’annexe V pour la maladie de catégorie A concernée; et
c) si nécessaire, sur la base des critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, d’autres zones réglementées, dans lesquelles l’autorité compétente applique les mêmes mesures que celles prévues à la section 3 du présent chapitre concernant la zone de surveillance.
2. L’autorité compétente adapte les limites de la zone réglementée, y compris celles des zones de protection, des zones de surveillance et des autres zones réglementées, conformément à l’article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429.
3. Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut décider, après réalisation d’une évaluation des risques tenant compte du profil de la maladie, de ne pas mettre en place une zone réglementée lorsqu’un foyer d’une maladie de catégorie A apparaît dans les sites suivants:
a) les établissements détenant des animaux visés à l’article 13, paragraphe 2;
b) les couvoirs;
c) les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux;
d) les moyens de transport;
e) les sites où se déroulent des activités de rassemblement ou d’exposition temporaire d’animaux ou d’assistance vétérinaire aux animaux;
f) tout autre site qui n’est pas un établissement; et
g) les établissements détenant jusqu’à 50 oiseaux captifs, à la condition qu’ils n’aient pas de contact direct ou indirect avec des volailles ou d’autres établissements détenant des oiseaux captifs.