Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléMise en place d’une zone réglementée
Rattachement
Section 1 — Mesures générales de lutte contre la maladie dans la zone réglementée
  1. Règlement délégué (UE) 2020/687
  2. PARTIE II — ANIMAUX TERRESTRES
  3. CHAPITRE II — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux terrestres détenus dans les zones réglementées
  4. Section 1 — Mesures générales de lutte contre la maladie dans la zone réglementée
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 21 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

1. En cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans un établissement, une entreprise du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, un établissement de sous-produits animaux ou d’autres sites, y compris des moyens de transport, l’autorité compétente met immédiatement en place autour de l’établissement ou du site touché une zone réglementée, qui comprend:

a) une zone de protection autour du foyer dont le rayon minimal est fixé à l’annexe V pour la maladie de catégorie A concernée;

b) une zone de surveillance autour du foyer dont le rayon minimal est fixé à l’annexe V pour la maladie de catégorie A concernée; et

c) si nécessaire, sur la base des critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, d’autres zones réglementées, dans lesquelles l’autorité compétente applique les mêmes mesures que celles prévues à la section 3 du présent chapitre concernant la zone de surveillance.

2. L’autorité compétente adapte les limites de la zone réglementée, y compris celles des zones de protection, des zones de surveillance et des autres zones réglementées, conformément à l’article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429.

3. Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut décider, après réalisation d’une évaluation des risques tenant compte du profil de la maladie, de ne pas mettre en place une zone réglementée lorsqu’un foyer d’une maladie de catégorie A apparaît dans les sites suivants:

a) les établissements détenant des animaux visés à l’article 13, paragraphe 2;

b) les couvoirs;

c) les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux;

d) les moyens de transport;

e) les sites où se déroulent des activités de rassemblement ou d’exposition temporaire d’animaux ou d’assistance vétérinaire aux animaux;

f) tout autre site qui n’est pas un établissement; et

g) les établissements détenant jusqu’à 50 oiseaux captifs, à la condition qu’ils n’aient pas de contact direct ou indirect avec des volailles ou d’autres établissements détenant des oiseaux captifs.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0687-20260512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).