Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléObligations applicables aux moyens de transport d’animaux détenus des espèces répertoriées et de produits qui en sont issus
RattachementSection 1 — Mesures générales de lutte contre la maladie dans la zone réglementée
Règlement délégué (UE) 2020/687
PARTIE II — ANIMAUX TERRESTRES
CHAPITRE II — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux terrestres détenus dans les zones réglementées
Section 1 — Mesures générales de lutte contre la maladie dans la zone réglementée
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 24 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →
1. L’autorité compétente veille à ce que les moyens de transport utilisés pour les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées et de produits qui en sont issus à l’intérieur, à partir et à destination de la zone réglementée, ou via cette zone, soient:
a) construits et entretenus d’une manière qui permette d’empêcher toute fuite des animaux, des produits ou de tout élément présentant un risque zoosanitaire;
b) nettoyés et désinfectés immédiatement après chaque transport d’animaux, de produits ou de tout élément présentant un risque zoosanitaire, puis désinfectés à nouveau si nécessaire, et dans tous les cas séchés ou mis à sécher avant tout nouveau chargement d’animaux ou de produits; et
c) si nécessaire, soumis à des mesures de désinsectisation et de dératisation avant le transport.
2. Le nettoyage et la désinfection des moyens de transport visés au paragraphe 1 sont:
a) effectués conformément aux instructions ou aux procédures prévues par l’autorité compétente, à l’aide des produits biocides appropriés pour garantir la destruction de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée; et
b) documentés de manière adéquate.
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