1. L’autorité compétente interdit les activités, y compris les mouvements, concernant les animaux des espèces répertoriées et les produits issus de ceux-ci et d’autres matériels à l’intérieur, à partir et à destination de la zone de protection, conformément au tableau de l’annexe VI.
2. L’autorité compétente peut étendre les interdictions prévues au paragraphe 1:
a) aux animaux des espèces non répertoriées et aux produits issus de ces animaux; et
b) aux activités, y compris les mouvements, autres que celles énoncées à l’annexe VI.
3. Les produits suivants sont exemptés des interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2:
a) les produits d’origine animale qualifiés de marchandises sûres dans la partie I de l’annexe VII au regard de la maladie de catégorie A concernée;
b) les produits d’origine animale qui ont subi l’un des traitements appropriés prévus dans la partie I de l’annexe VII pour la maladie de catégorie A concernée;
c) les produits ou autres matériels susceptibles de propager la maladie, obtenus ou produits avant la période de surveillance fixée à l’annexe II concernant la maladie en question, calculée rétroactivement à compter de la date à laquelle la suspicion a été notifiée;
d) les produits obtenus dans la zone de protection à partir d’animaux détenus des espèces répertoriées:
i) détenus à l’extérieur de la zone de protection;
ii) détenus et abattus à l’extérieur de la zone de protection; ou
iii) détenus à l’extérieur de la zone de protection et abattus dans la zone de protection;
e) les produits dérivés obtenus à l’aide des méthodes de transformation normalisées et des paramètres de conversion normalisés établis par le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission et mentionnés dans la partie II de l’annexe VII du présent règlement pour le produit concerné;
f) la gélatine et le collagène.
4. Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux produits visés au paragraphe 3 si:
a) au cours du processus de production, du stockage et du transport, les produits n’ont pas été clairement séparés de ceux qui ne peuvent être expédiés à l’extérieur de la zone réglementée conformément au présent règlement; ou
b) l’autorité compétente dispose de preuves épidémiologiques indiquant que la maladie a contaminé ces produits ou s’est propagée à partir ou par l’intermédiaire de ceux-ci.