Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléInterdictions relatives aux activités, y compris aux mouvements, concernant les animaux, les produits et autres matériels à l’intérieur, à partir ou à destination de la zone de protection
Rattachement
Section 2 — Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection
  1. Règlement délégué (UE) 2020/687
  2. PARTIE II — ANIMAUX TERRESTRES
  3. CHAPITRE II — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux terrestres détenus dans les zones réglementées
  4. Section 2 — Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 27 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

1. L’autorité compétente interdit les activités, y compris les mouvements, concernant les animaux des espèces répertoriées et les produits issus de ceux-ci et d’autres matériels à l’intérieur, à partir et à destination de la zone de protection, conformément au tableau de l’annexe VI.

2. L’autorité compétente peut étendre les interdictions prévues au paragraphe 1:

a) aux animaux des espèces non répertoriées et aux produits issus de ces animaux; et

b) aux activités, y compris les mouvements, autres que celles énoncées à l’annexe VI.

3. Les produits suivants sont exemptés des interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2:

a) les produits d’origine animale qualifiés de marchandises sûres dans la partie I de l’annexe VII au regard de la maladie de catégorie A concernée;

b) les produits d’origine animale qui ont subi l’un des traitements appropriés prévus dans la partie I de l’annexe VII pour la maladie de catégorie A concernée;

c) les produits ou autres matériels susceptibles de propager la maladie, obtenus ou produits avant la période de surveillance fixée à l’annexe II concernant la maladie en question, calculée rétroactivement à compter de la date à laquelle la suspicion a été notifiée;

d) les produits obtenus dans la zone de protection à partir d’animaux détenus des espèces répertoriées:

i) détenus à l’extérieur de la zone de protection;

ii) détenus et abattus à l’extérieur de la zone de protection; ou

iii) détenus à l’extérieur de la zone de protection et abattus dans la zone de protection;

e) les produits dérivés obtenus à l’aide des méthodes de transformation normalisées et des paramètres de conversion normalisés établis par le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission et mentionnés dans la partie II de l’annexe VII du présent règlement pour le produit concerné;

f) la gélatine et le collagène.

4. Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux produits visés au paragraphe 3 si:

a) au cours du processus de production, du stockage et du transport, les produits n’ont pas été clairement séparés de ceux qui ne peuvent être expédiés à l’extérieur de la zone réglementée conformément au présent règlement; ou

b) l’autorité compétente dispose de preuves épidémiologiques indiquant que la maladie a contaminé ces produits ou s’est propagée à partir ou par l’intermédiaire de ceux-ci.

Nota : Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/142/oj).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0687-20260512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).