1. Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 27, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux et de produits si le risque de propagation de la maladie de catégorie A découlant desdits mouvements est négligeable, et si les conditions générales énoncées aux paragraphes 2 à 7 du présent article sont remplies:
a) dans les cas relevant des articles 29 à 38 et dans les conditions particulières prévues auxdits articles; ou
b) si les animaux et les produits proviennent de compartiments agréés conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2024/2623 de la Commission pour la maladie de catégorie A concernée et répertoriés à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission.
2. Tous les mouvements autorisés doivent être effectués:
a) en suivant exclusivement les itinéraires désignés;
b) en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires;
c) en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées; et
d) sans déchargement ni arrêt jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination.
3. L’autorité compétente régissant l’établissement d’origine désigne l’établissement de destination des mouvements effectués à partir ou à destination de la zone de protection. Si l’autorité compétente régissant l’établissement d’origine est différente de celle qui régit l’établissement de destination, elle procède à cette désignation en coopération avec l’autorité compétente de l’établissement de destination.
4. L’autorité compétente régissant l’établissement d’origine vérifie que l’établissement de destination accepte d’être désigné et de recevoir chaque envoi d’animaux ou de produits.
5. Lorsqu’elle autorise des mouvements d’animaux à partir de la zone de protection, l’autorité compétente veille à ce que ces mouvements ne présentent pas de risque de propagation de la maladie de catégorie A, en se fondant sur les éléments suivants:
a) un examen clinique, dont les résultats se sont révélés favorables, effectué sur les animaux détenus dans l’établissement, y compris les animaux à déplacer;
b) si nécessaire, un examen en laboratoire, dont les résultats se sont révélés favorables, effectué sur les animaux détenus dans l’établissement, y compris les animaux à déplacer; et
c) les conclusions des visites visées à l’article 26.
6. Lorsqu’elle autorise le transport de produits à partir de la zone de protection, l’autorité compétente ordonne et veille à ce que:
a) tout au long du processus de production et durant leur stockage, les produits aient été clairement séparés de ceux qui ne peuvent être expédiés en dehors de la zone réglementée conformément au présent règlement; et
b) les produits ne soient pas transportés avec des produits qui ne peuvent être expédiés en dehors de la zone réglementée conformément au présent règlement.
7. Lorsqu’elle accorde une autorisation conformément au paragraphe 1, l’autorité compétente veille à ce que des mesures de biosécurité supplémentaires soient appliquées dès le chargement, pendant toutes les phases du transport et jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination désigné, conformément à ses instructions.