Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléExamens cliniques, procédures d’échantillonnage et méthodes de diagnostic
Rattachement
PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement délégué (UE) 2020/687
  2. PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

1. Lorsque des examens cliniques d’animaux sont requis conformément au présent règlement afin de confirmer ou d’infirmer la présence d’une maladie de catégorie A, l’autorité compétente s’assure que:

a) l’échantillonnage des animaux aux fins de l’examen clinique est conforme:

i) à l’annexe I, point A.1, pour les animaux terrestres; et

ii) à l’annexe XII, point 1, pour les animaux aquatiques;

b) l’examen clinique comprend:

i) une évaluation générale initiale du statut zoosanitaire de l’établissement portant sur tous les animaux des espèces répertoriées détenus dans l’établissement; et

ii) un examen individuel des animaux inclus dans l’échantillon visé au point a).

2. Lorsque des examens en laboratoire sont requis conformément au présent règlement afin de confirmer ou d’infirmer la présence d’une maladie de catégorie A, l’autorité compétente s’assure que:

a) l’échantillonnage des animaux aux fins de l’examen en laboratoire est conforme:

i) à l’annexe I, point A.2, pour les animaux terrestres; et

ii) à l’annexe XII, points 1 b), c), d) et e), pour les animaux aquatiques;

b) les méthodes de diagnostic pour les examens en laboratoire satisfont aux exigences énoncées:

i) à l’annexe I, point B, pour les animaux terrestres; et

ii) à l’annexe XII, point 2, pour les animaux aquatiques;

c) les échantillons sont envoyés:

i) sans délai à un laboratoire officiel désigné conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil;

ii) conformément à l’annexe I, point C, pour les animaux terrestres et à l’annexe XII, point 1 f), pour les animaux aquatiques; et

iii) suivant toute autre instruction émanant de l’autorité compétente et du laboratoire en ce qui concerne les conditions de biosécurité et de biosûreté afin d’empêcher la propagation d’agents pathogènes de la maladie de catégorie A;

d) pour les animaux détenus:

i) un inventaire de tous les animaux détenus dans l’établissement ainsi que des espèces et catégories auxquelles ils appartiennent est dressé; le nombre d’animaux peut être estimé dans le cas des volailles et des animaux d’aquaculture; et

ii) une marque d’identification de chaque animal des espèces répertoriées faisant l’objet d’un échantillonnage ou le numéro de lot dans le cas des volailles et des animaux d’aquaculture est enregistré.

Nota : Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0687-20260512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).