1. L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de poussins d’un jour à partir d’un établissement situé dans la zone de protection vers un établissement situé dans le même État membre mais, si possible, en dehors de la zone réglementée, sous réserve des conditions suivantes:
a) dans le cas de poussins d’un jour issus d’œufs provenant de la zone réglementée:
i) le moyen de transport est scellé au moment du chargement par l’autorité compétente ou sous la supervision de celle-ci;
ii) l’établissement de destination est placé sous la surveillance des vétérinaires officiels après l’arrivée des animaux; et
iii) si elles sont déplacées à l’extérieur de la zone réglementée, les volailles restent dans l’établissement de destination pendant une période d’au moins 21 jours;
b) dans le cas de poussins d’un jour issus d’œufs provenant de l’extérieur de la zone réglementée, le couvoir expéditeur peut garantir qu’aucun contact n’a eu lieu entre ces œufs et tout autre œuf à couver ou poussin d’un jour provenant de la zone réglementée.
2. L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de volailles prêtes à pondre à partir d’établissements situés dans la zone de protection vers des établissements situés dans le même État membre et, si possible, à l’intérieur de la zone réglementée, sous réserve des conditions suivantes:
a) il n’y a pas d’autre animal détenu des espèces répertoriées dans l’établissement ou l’unité épidémiologique de destination;
b) le moyen de transport est scellé au moment du chargement par l’autorité compétente ou sous la supervision de celle-ci;
c) l’établissement de destination est placé sous la surveillance officielle des vétérinaires officiels après l’arrivée des animaux; et
d) s’ils sont déplacés à l’extérieur de la zone réglementée, les animaux restent dans l’établissement de destination pendant une période d’au moins 21 jours.