Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléConditions particulières d’autorisation de certains mouvements d’œufs à couver dans la zone de protection
Rattachement
Section 2 — Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection
  1. Règlement délégué (UE) 2020/687
  2. PARTIE II — ANIMAUX TERRESTRES
  3. CHAPITRE II — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux terrestres détenus dans les zones réglementées
  4. Section 2 — Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 31 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

1. L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’œufs à couver:

a) à partir d’un établissement situé dans la zone de protection vers un couvoir situé dans le même État membre; ou

b) à partir d’un établissement situé dans le même État membre vers un couvoir situé dans la zone de protection.

2. L’autorisation prévue au paragraphe 1, point a), est soumise aux conditions suivantes:

a) les cheptels parentaux dont proviennent les œufs à couver ont subi un examen clinique et ont fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire dont les résultats se sont révélés favorables;

b) les œufs à couver et leur emballage sont désinfectés avant l’expédition et la traçabilité des œufs à couver peut être garantie; et

c) les œufs à couver doivent être transportés dans des moyens de transport scellés par l’autorité compétente.

3. L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’œufs à couver à partir d’un établissement situé dans la zone de protection vers un établissement situé dans le même État membre à des fins d’éclosion en interne, si:

a) les cheptels parentaux dont proviennent les œufs à couver ont subi un examen clinique et ont fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire dont les résultats se sont révélés favorables;

b) l’établissement de destination est placé sous surveillance officielle pendant 21 jours après l’éclosion des œufs;

c) les volailles doivent rester dans l’établissement de destination pendant la période visée au point b); et

d) les conditions fixées au paragraphe 2, points b) et c), sont remplies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0687-20260512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).