Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléConditions particulières d’autorisation de mouvements de sperme à partir d’établissements agréés de produits germinaux situés dans la zone de protection
Rattachement
Section 2 — Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection
  1. Règlement délégué (UE) 2020/687
  2. PARTIE II — ANIMAUX TERRESTRES
  3. CHAPITRE II — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux terrestres détenus dans les zones réglementées
  4. Section 2 — Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 32 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de sperme collecté chez des animaux des espèces répertoriées détenus dans des établissements agréés de produits germinaux, à l’exception des couvoirs, situés dans la zone de protection après la date estimée de la première apparition de l’infection dans l’établissement touché, sous réserve des conditions suivantes:

a) toutes les mesures de lutte contre les maladies de catégorie A ont été levées dans la zone de protection conformément à l’article 39;

b) tous les animaux détenus des espèces répertoriées présents dans le centre de collecte de sperme ont été soumis à un examen clinique et ont fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen en laboratoire, afin d’infirmer la présence de la maladie de catégorie A dans le centre de collecte de sperme; et

c) l’animal donneur a été soumis à un examen en laboratoire, dont les résultats se sont révélés favorables, effectué sur un échantillon prélevé au plus tôt sept jours après la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée à compter de la date à laquelle le sperme a été collecté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0687-20260512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).