Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléConditions particulières d’autorisation de mouvements de fumier, y compris de litière et de litière usagée, à partir d’établissements situés dans la zone de protection
RattachementSection 2 — Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection
Règlement délégué (UE) 2020/687
PARTIE II — ANIMAUX TERRESTRES
CHAPITRE II — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux terrestres détenus dans les zones réglementées
Section 2 — Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 35 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →
L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de fumier, y compris de litière et de litière usagée, à partir:
a) d’établissements situés dans la zone de protection aux fins de son élimination dans une décharge désignée située dans le même État membre, uniquement après qu’il a été traité conformément au point C, 1, a), i), de l’annexe IV ou après qu’il a subi la transformation prévue à l’article 13, point c), du règlement (CE) no 1069/2009;
b) d’établissements et sites situés dans la zone de protection à destination d’une usine agréée pour la transformation ou l’élimination de sous-produits animaux dans laquelle les produits sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009, suivant les méthodes applicables à la transformation du fumier prévues dans la partie II de l’annexe VII du présent règlement.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.