Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléMesures à appliquer dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux ou autres sites pertinents situés dans la zone de protection, y compris les moyens de transport
RattachementSection 2 — Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection
Règlement délégué (UE) 2020/687
PARTIE II — ANIMAUX TERRESTRES
CHAPITRE II — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux terrestres détenus dans les zones réglementées
Section 2 — Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 38 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →
1. L’autorité compétente applique les mesures appropriées visées à l’article 25 et aux articles 27 à 38 dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux ou autres sites pertinents situés dans la zone de protection, y compris les moyens de transport.
2. Dans les établissements et sites visés au paragraphe 1, l’autorité compétente peut appliquer des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à l’intérieur et à partir de la zone de protection.
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