1. L’autorité compétente ne peut lever les mesures prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre que si:
a) la période minimale fixée à l’annexe X, calculée à compter de la date de fin des opérations préliminaires de nettoyage, de désinfection et, le cas échéant, de désinsectisation et de dératisation dans l’établissement touché, prévues à l’article 15 s’est écoulée et
b) dans tous les établissements détenant des animaux des espèces répertoriées situés dans la zone de protection, les animaux des espèces répertoriées ont subi des examens cliniques et des examens en laboratoire, s’il y a lieu, dont les résultats se sont révélés favorables, conformément à l’article 26.
2. Lorsque la maladie de catégorie A concernée est transmise par un vecteur répertorié, tel que visé dans le règlement (UE) 2018/1882, l’autorité compétente peut:
a) fixer la durée de l’application des mesures dans la zone de protection au cas par cas, en tenant compte de tout facteur influençant le risque de propagation de la maladie; et
b) prévoir l’introduction d’animaux sentinelles.
3. Après la levée des mesures visées au paragraphe 1, les mesures prévues à la section 3 du présent chapitre s’appliquent dans la zone de protection pendant, au minimum, la période supplémentaire fixée à l’annexe X.
4. Après la levée des mesures prévues à la section 3 du présent chapitre et visées au paragraphe 3, lorsque l’autorité compétente a mis en place une autre zone réglementée conformément à l’article 21, paragraphe 1, point c), les mesures appliquées dans cette autre zone réglementée s’appliquent également dans la zone de protection jusqu’à la levée des mesures appliquées dans cette autre zone réglementée.