Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléDurée de l’application des mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection
Rattachement
Section 2 — Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection
  1. Règlement délégué (UE) 2020/687
  2. PARTIE II — ANIMAUX TERRESTRES
  3. CHAPITRE II — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux terrestres détenus dans les zones réglementées
  4. Section 2 — Mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 39 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

1. L’autorité compétente ne peut lever les mesures prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre que si:

a) la période minimale fixée à l’annexe X, calculée à compter de la date de fin des opérations préliminaires de nettoyage, de désinfection et, le cas échéant, de désinsectisation et de dératisation dans l’établissement touché, prévues à l’article 15 s’est écoulée et

b) dans tous les établissements détenant des animaux des espèces répertoriées situés dans la zone de protection, les animaux des espèces répertoriées ont subi des examens cliniques et des examens en laboratoire, s’il y a lieu, dont les résultats se sont révélés favorables, conformément à l’article 26.

2. Lorsque la maladie de catégorie A concernée est transmise par un vecteur répertorié, tel que visé dans le règlement (UE) 2018/1882, l’autorité compétente peut:

a) fixer la durée de l’application des mesures dans la zone de protection au cas par cas, en tenant compte de tout facteur influençant le risque de propagation de la maladie; et

b) prévoir l’introduction d’animaux sentinelles.

3. Après la levée des mesures visées au paragraphe 1, les mesures prévues à la section 3 du présent chapitre s’appliquent dans la zone de protection pendant, au minimum, la période supplémentaire fixée à l’annexe X.

4. Après la levée des mesures prévues à la section 3 du présent chapitre et visées au paragraphe 3, lorsque l’autorité compétente a mis en place une autre zone réglementée conformément à l’article 21, paragraphe 1, point c), les mesures appliquées dans cette autre zone réglementée s’appliquent également dans la zone de protection jusqu’à la levée des mesures appliquées dans cette autre zone réglementée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0687-20260512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).