L’autorité compétente ordonne l’application, sans délai, des mesures prévues à l’article 25 dans tous les établissements situés dans la zone de surveillance détenant des animaux des espèces répertoriées.
Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article
Article 40
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléMesures à appliquer dans les établissements situés dans la zone de surveillance
Rattachement
Section 3 — mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance
- Règlement délégué (UE) 2020/687
- PARTIE II — ANIMAUX TERRESTRES
- CHAPITRE II — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux terrestres détenus dans les zones réglementées
- Section 3 — mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
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