L’autorité compétente veille à ce que les vétérinaires officiels effectuent des visites dans un échantillon d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées dans la zone de surveillance, conformément à l’article 26 et à l’annexe I, point A.3.
Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article
Article 41
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléVisites des vétérinaires officiels dans les établissements situés dans la zone de surveillance
Rattachement
Section 3 — mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance
- Règlement délégué (UE) 2020/687
- PARTIE II — ANIMAUX TERRESTRES
- CHAPITRE II — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux terrestres détenus dans les zones réglementées
- Section 3 — mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.