1. L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de poussins d’un jour en provenance de la zone de surveillance:
a) vers des établissements situés dans le même État membre que celui où ils sont éclos à partir d’œufs provenant d’établissements situés à l’intérieur de la zone réglementée, si:
i) l’établissement de destination est placé sous surveillance officielle après l’arrivée des animaux;
ii) s’ils sont déplacés à l’extérieur de la zone réglementée, les animaux restent dans l’établissement de destination pendant 21 jours au moins; et
iii) le moyen de transport est scellé au moment du chargement par l’autorité compétente ou sous la supervision de celle-ci;
b) à destination de tout établissement s’ils sont éclos à partir d’œufs provenant de l’extérieur de la zone réglementée et si le couvoir expéditeur peut garantir qu’aucun contact n’a eu lieu entre ces œufs et tout autre œuf à couver ou poussin d’un jour issu d’animaux détenus dans la zone réglementée.
2. L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de volailles prêtes à pondre à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance vers des établissements situés dans le même État membre, si:
a) il n’y a pas d’autre animal détenu des espèces répertoriées dans l’établissement ou l’unité épidémiologique de destination;
b) l’établissement de destination est placé sous surveillance officielle après l’arrivée des volailles prêtes à pondre; et
c) les volailles restent dans l’établissement de destination pendant 21 jours au moins.