Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléConditions particulières d’autorisation de certains mouvements de volailles à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance
Rattachement
Section 3 — mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance
  1. Règlement délégué (UE) 2020/687
  2. PARTIE II — ANIMAUX TERRESTRES
  3. CHAPITRE II — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux terrestres détenus dans les zones réglementées
  4. Section 3 — mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 46 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

1. L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de poussins d’un jour en provenance de la zone de surveillance:

a) vers des établissements situés dans le même État membre que celui où ils sont éclos à partir d’œufs provenant d’établissements situés à l’intérieur de la zone réglementée, si:

i) l’établissement de destination est placé sous surveillance officielle après l’arrivée des animaux;

ii) s’ils sont déplacés à l’extérieur de la zone réglementée, les animaux restent dans l’établissement de destination pendant 21 jours au moins; et

iii) le moyen de transport est scellé au moment du chargement par l’autorité compétente ou sous la supervision de celle-ci;

b) à destination de tout établissement s’ils sont éclos à partir d’œufs provenant de l’extérieur de la zone réglementée et si le couvoir expéditeur peut garantir qu’aucun contact n’a eu lieu entre ces œufs et tout autre œuf à couver ou poussin d’un jour issu d’animaux détenus dans la zone réglementée.

2. L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de volailles prêtes à pondre à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance vers des établissements situés dans le même État membre, si:

a) il n’y a pas d’autre animal détenu des espèces répertoriées dans l’établissement ou l’unité épidémiologique de destination;

b) l’établissement de destination est placé sous surveillance officielle après l’arrivée des volailles prêtes à pondre; et

c) les volailles restent dans l’établissement de destination pendant 21 jours au moins.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0687-20260512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).