Règlement délégué (UE) 2020/687 · Article

Article 50

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléConditions particulières d’autorisation de mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance
Rattachement
Section 3 — mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance
  1. Règlement délégué (UE) 2020/687
  2. PARTIE II — ANIMAUX TERRESTRES
  3. CHAPITRE II — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux terrestres détenus dans les zones réglementées
  4. Section 3 — mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 50 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →

1. L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance vers un centre d’emballage situé dans le même État membre, à la condition que lesdits œufs soient emballés dans:

a) un emballage jetable; ou

b) un emballage qui peut être nettoyé et désinfecté d’une manière qui permette de détruire l’agent pathogène de la maladie de catégorie A.

2. L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance vers un établissement fabriquant des ovoproduits situé dans le même État membre, si:

a) l’établissement fabriquant des ovoproduits respecte les dispositions énoncées à l’annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004; et

b) les œufs sont transférés vers l’établissement fabricant des ovoproduits afin d’y être manipulés et traités comme prévu à l’annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0687-20260512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).