Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléConditions particulières d’autorisation de mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance
RattachementSection 3 — mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance
Règlement délégué (UE) 2020/687
PARTIE II — ANIMAUX TERRESTRES
CHAPITRE II — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux terrestres détenus dans les zones réglementées
Section 3 — mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 50 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →
1. L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance vers un centre d’emballage situé dans le même État membre, à la condition que lesdits œufs soient emballés dans:
a) un emballage jetable; ou
b) un emballage qui peut être nettoyé et désinfecté d’une manière qui permette de détruire l’agent pathogène de la maladie de catégorie A.
2. L’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’œufs destinés à la consommation humaine à partir d’établissements situés dans la zone de surveillance vers un établissement fabriquant des ovoproduits situé dans le même État membre, si:
a) l’établissement fabriquant des ovoproduits respecte les dispositions énoncées à l’annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004; et
b) les œufs sont transférés vers l’établissement fabricant des ovoproduits afin d’y être manipulés et traités comme prévu à l’annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004.
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