Version consolidée au 12/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0687-20260512, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2020/687
IntituléConditions particulières d’autorisation de mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille à partir de la zone de surveillance
RattachementSection 3 — mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance
Règlement délégué (UE) 2020/687
PARTIE II — ANIMAUX TERRESTRES
CHAPITRE II — Mesures de lutte contre les maladies de catégorie A chez les animaux terrestres détenus dans les zones réglementées
Section 3 — mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance
VersionConsolidée au 12/05/2026 (CELEX 02020R0687-20260512)
Référencearticle 52 du règlement délégué (UE) 2020/687EUR-Lex →
L’autorité compétente peut autoriser les mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale ou de paille produites dans la zone de surveillance à la condition que lesdites matières premières ou la paille:
a) aient été produites dans des sites ne détenant pas d’animaux des espèces répertoriées, autres que des établissements de transformation des aliments pour animaux;
b) aient été produites dans des établissements de transformation des aliments pour animaux ne détenant pas d’animaux des espèces répertoriées et que les matières premières végétales proviennent:
i) de sites visés au paragraphe a); ou
ii) de l’extérieur de la zone de surveillance;
c) soient destinées à être utilisées à l’intérieur de la zone de protection ou de surveillance; ou
d) aient subi au moins un des traitements d’atténuation des risques décrits à l’annexe VIII.
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