1. L’autorité compétente ne peut lever les mesures de lutte contre la maladie appliquées dans la zone de surveillance conformément aux sections 1 et 3 que si:
a) la période minimale fixée à l’annexe XI s’est écoulée depuis la date d’achèvement, dans l’établissement touché, du nettoyage et de la désinfection préliminaires et, le cas échéant, de la désinsectisation et de la dératisation préliminaires, prévues à l’article 15;
b) les conditions énoncées à l’article 39, paragraphe 1, point b), ont été observées dans la zone de protection;
c) un nombre représentatif d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées ont fait l’objet de visites effectuées par des vétérinaires officiels, conformément à l’article 41, dont les conclusions se sont révélées favorables;
d) le nettoyage et la désinfection finals et, le cas échéant, la désinsectisation et la dératisation finales ont été effectués dans l’établissement touché selon, au moins, les procédures prévues aux points A et C de l’annexe IV, à l’aide de produits biocides appropriés qui assurent la destruction de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A.
2. Lorsque la maladie de catégorie A concernée est transmise par un vecteur répertorié, tel que visé dans le règlement (UE) 2018/1882, l’autorité compétente peut:
a) fixer la durée de l’application des mesures dans la zone de surveillance au cas par cas, en tenant compte des facteurs influençant le risque de propagation de la maladie; et
b) prévoir l’introduction d’animaux sentinelles.
3. Après la levée des mesures visées au paragraphe 1 du présent article, lorsque l’autorité compétente a établi une autre zone réglementée conformément à l’article 21, paragraphe 1, point c), les mesures appliquées dans cette autre zone réglementée s’appliquent également dans la zone de surveillance jusqu’à la levée des mesures appliquées dans l’autre zone réglementée.
4. À titre exceptionnel, lorsque le nettoyage et la désinfection finals visés au paragraphe 1, point d), ne peuvent être achevés qu’avec un retard important par rapport à la période minimale visée au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut, après avoir procédé à une évaluation des risques, lever les mesures de lutte contre la maladie appliquées dans la zone de surveillance, à condition:
a) qu’aucun autre foyer de la maladie de catégorie A concernée ne soit apparu dans la zone réglementée depuis sa mise en place;
b) que les conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) et c), soient remplies;
c) que des mesures de biosécurité supplémentaires appropriées soient appliquées dans l’établissement touché afin de prévenir le risque de propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A;
d) que l’évaluation des risques effectuée par l’autorité compétente indique que le risque de propagation de la maladie de catégorie A est négligeable.
5. Les États membres informent les autres États membres et la Commission lorsque les mesures de lutte contre la maladie appliquées dans une zone de surveillance mise en place sur leur territoire ont été levées conformément au paragraphe 4.